2.4) Sur le bien fondé de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus par M. X avec la société Société d’édition de Canal + en contrat de travail à durée indéterminée.

Aux termes de l’article L1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

S’il résulte de la combinaison des articles L1242-1, L1242-2, L1243-11 et D1242-1 du Code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en œuvre par la directive 1999/70CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

L’article I.2 de l’accord collectif national branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 concernant les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée d’usage, après avoir relevé que les éditeurs de services et de programmes audiovisuels sont amenés à concevoir, produire et fabriquer eux-mêmes tout ou partie des produits qu’ils diffusent, prévoit que ces activités permettent de recourir, pour les fonctions listées en annexe, au contrat de travail à durée déterminée d’usage.

Il précise que le recours à ce type de contrat n’est alors justifié que lorsque cet emploi s’exerce dans les circonstances suivantes : lorsque pèsent sur ces activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu’elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu’elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques. La durée de collaboration est alors liée en tout ou partie à la durée du programme ou de la production, objet du contrat. Il stipule que tout contrat conclu en méconnaissance du présent article est réputé à durée indéterminée.

L’annexe I mentionne parmi ces emplois, au sein de la filière F-son, celui d’assistant à la prise de son.

L’avenant intermittent à la convention collective d’entreprise Canal + permet également de recourir pour les fonctions d’assistant à la prise du son, au contrat de travail à durée déterminée d’usage.

Il ne peut se déduire de l’article l’article V.4 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, créé par l’avenant n°6 du 1er juillet 2016, qui prévoit que dès lors qu’un salarié, employé en contrat de travail à durée déterminée d’usage, a réalisé au titre d’une même fonction, plus de 180 jours de travail(d’au moins 7 heures) par année, constatées sur trois années civiles consécutives auprès d’une même entreprise, cette dernière devra proposer une offre d’emploi en contrat de travail à durée indéterminée sur la même fonction, que les partenaires sociaux ont considéré que le salarié, qui ne remplissait pas ces conditions, occupait un emploi par nature temporaire.

S’il est établi, qu’en dehors du contrat de travail à durée déterminée à effet du 11 février 2013 au 15 juillet 2014 conclu pour le remplacement d’un salarié absent et renouvelé pour accroissement temporaire d’activité, M. X a été engagé par la société SECP, dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée d’usage, pour 4 jours en novembre 2012, 11 jours en décembre 2012, 14 jours en janvier 2013, 4 jours en février 2013, 17 jours d’août à décembre 2014, 18 jours en 2015, 66 jours en 2016, 72 jours en 2017, 68 jours de janvier à novembre 2018, 1 jour en décembre 2018 et 3 jours en janvier 2019, moyennant une rémunération forfaitaire pour 8 heures de travail par jour, le nombre réduit de jours de travail en cause ne permet pas de démontrer en soit le caractère par nature temporaire de son emploi, un même emploi pouvant être pourvu par roulement par plusieurs intermittents.

Il est établi par les pièces produites que M. X a travaillé durant de nombreuses années au service de la société SECP pour effectuer des missions d’assistant à la prise du son, dans le cadre de la production de plusieurs émissions audiovisuelles différentes, en alternance avec d’autres salariés permanents ou intermittents assurant les mêmes tâches.

Il n’est pas établi que des incertitudes quant à leur pérennité pesaient effectivement sur ces émissions, qui n’avaient pas un caractère exceptionnel ou événementiel et ne requéraient pas des compétences techniques ou artistiques spécifiques.

Alors que la mission technique d’assistant à la prise du son confiée au salarié, qui était indépendante du contenu des émissions produites, relevait de l’activité normale et permanente de l’entreprise, la société SECP ne produit aucun élément concret de nature à établir que M. X occupait en l’espèce un emploi par nature temporaire.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de requalifier les contrats à durée déterminée liant M. X à la société SECP en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2012.

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https://www.village-justice.com/articles/cddu-requalification-cdi-licenciement-sans-cause-intermittent-assistant-son,43980.html

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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