Sur le harcèlement moral et la demande de dommages-intérêts à ce titre :

En droit,

Aux termes des articles L.1152-2 et L.1154-1 du Code du Travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-2 (…),  le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

En l’espèce,

Madame X soutient qu’elle a subi un comportement dénigrant, humiliant et agressif de la part de Madame Y. Ces affirmations sont attestées (pièces 16 et 31) et elle les a dénoncées auprès de la DRH (pièce 17).

10 collaborateurs ont dénoncé les difficultés qu’ils rencontraient avec cette manager dans une pétition le 30 janvier 2020. Ils ont également saisi l’inspection du travail qui écrit : « la récurrence et la concordance de 11 témoignages (…) nous permet de considérer qu’elle a bien été auteur de faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral. » (pièce 24)

Madame X fait valoir que ce harcèlement a eu des répercussions sur sa santé et qu’elle a été arrêtée en maladie pour syndrome anxiodépressif à compter du 4 mars 2020 (pièce 10).

La demanderesse dénonce également sa mise à l’écart pendant son arrêt maladie, arguant que la SEMISO a publié des annonces de recrutement en CDI pour son poste sur l’emploi de responsable territorial (pièces 11 et 13).

« SEMISO » explique qu’un climat social difficile s’est instauré au sein de la société sans un contexte de conduite du changement et que sont apparues des tensions entre les équipes auxquelles la demanderesse a contribué elle-même en raison de difficultés relationnelles avec sa nouvelle responsable, Madame Y.

Elle ajoute que Madame X n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et un harcèlement moral, le médecin traitant ne faisant que reprendre ses dires.

De plus, « SEMISO » précise que Madame Y ne fait plus partie des effectifs de la société depuis le 22 décembre 2020 et que donc tout prétendu harcèlement de sa part a cessé.

« SEMISO fait valoir que la réorganisation prévue fin 2019 prévoyait le recrutement d’un directeur territorial en appui par les deux agences, que le Directeur général l’a confirmé par courriel le 27 décembre 2019 et que Madame X a retrouvé son poste et ses responsabilités à son retour d’arrêt maladie.

En conséquence,

Le Conseil après délibéré,

Juge que la partie en demande produit des pièces qui laissent présumer un harcèlement et que l’employeur échoue à prouver que le harcèlement n’est pas constitué.

Le harcèlement moral est reconnu et le grief est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société SEMISO.

Le Conseil juge toutefois que la mise à l’écart n’est pas prouvée et que l’employeur n’a pas commis de manquement de ce fait.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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