Dans un arrêt du 11 janvier 2012 n° 10-28.213 relatif au port de boucles d’oreilles par un salarié la Cour de cassation avait affirmé au visa de l’article L1132-1 du Code du travail qu’

« aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, la cour d’appel qui a relevé que le licenciement avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement que "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes", ce dont il résultait qu’il avait pour cause l’apparence physique du salarié rapportée à son sexe ; qu’ayant constaté que l’employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d’enlever ses boucles d’oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, elle a pu en déduire que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire ; que le moyen, inopérant en ce qu’il se fonde sur l’article L1121-1 du Code du travail dont la cour d’appel n’a pas fait application, n’est pas fondé ».

La Cour de cassation adopte une solution plus protectrice des discriminations que la Cour d’appel de Paris.

Dans son arrêt  du 23 novembre 2022 (n° 21-14.060), la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel de Paris puisqu’elle est uniquement fondée sur le sexe et non sur une exigence professionnelle véritable et déterminante, les femmes ayant le droit d’adopter ce type de coiffure, cette interdiction ne s’impose qu’aux hommes.

La chambre sociale affirme qu’une coiffure ne peut être un critère permettant d’identifier le personnel navigant, contrairement à un uniforme, de ce fait elle ne peut justifier la différence de traitement existante entre les hommes et les femmes.

La Haute juridiction, renforce le principe d’égalité hommes femmes en considérant qu’il n’est pas possible d’interdire une coiffure aux hommes, si celle-ci est autorisée aux femmes.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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