Dans un arrêt du 14 décembre 2022 (n° 21-17.141), la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé, qu’un bureau dans un centre d’affaires loué ponctuellement par un avocat constituait un domicile professionnel effectif garantissant l’exercice de sa profession dans le respect de ses principes essentiels, notamment de dignité et d’indépendance, et dans le respect du secret professionnel.

1) Faits et procédure.

Des poursuites ont été engagées par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris à l’encontre d’une avocate pour plusieurs manquements :
. Ne pas avoir réglé différentes cotisations ;
 Ne pas tenir une comptabilité conforme ;
. Avoir violé les dispositions de l’article P. 31, alinéa 1, du règlement intérieur du barreau de Paris relatif au domicile professionnel.

Par décision du 27 octobre 2015, le conseil de discipline des avocats de l’ordre a prononcé à l’encontre de l’avocate l’interdiction d’exercice de la profession pour une durée de deux ans, outre, à titre accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels, et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de dix ans.

La cour d’appel maintient ces sanctions.

L’avocate se pourvoit alors en cassation.

La Cour de cassation censure la décision au visa des articles 6§1 de la CEDH et 16 du Code de procédure civile, faute pour la Cour d’appel de Paris d’avoir constaté que l’avocate poursuivie avait eu communication des conclusions écrites du bâtonnier afin d’être en mesure d’y répondre utilement (Civ. 1re, 26 septembre 2018, n° 17-26.831).

La cour d’appel de renvoi, par un arrêt du 18 février 2021, a considéré que la violation des dispositions de l’article P. 31, alinéa 1er, du RIBP relatives au domicile professionnel n’était pas établie et a prononcé contre l’avocate, pour les autres manquements, une sanction d’interdiction temporaire d’exercice de la profession pour une durée d’un an dont six mois assortis d’un sursis et a réduit à cinq ans la sanction complémentaire.

Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a alors formé un pourvoi sur la question relative au domicile professionnel.

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https://www.village-justice.com/articles/deontologie-avocat-peut-avoir-son-domicile-professionnel-dans-centre-affaires,44798.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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