La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur, y compris lorsque le salarié effectue son travail en télétravail.
C’est ce que réaffirme, pour la première fois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2022 (n°21-18.139).


L’arrêt du 14 décembre 2022 est également intéressant concernant les heures supplémentaires.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 avril 2021.

La Cour de cassation considère que les ayants droit du salarié présentaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, à savoir : une amplitude journalière de travail considérable et quasi-permanente, un décompte des heures de travail effectuées sur la période allant de juin 2011 à février 2014, un ensemble de pièces et notamment, le dossier relatif au suicide de M. K, l’enquête du CHSCT, et diverses attestations démontrant de manière concordante, précise et circonstanciée que M. K travaillait en permanence bien au-delà de la durée légale du temps de travail.

1) Faits et procédure.

M. K a été engagé, le 27 mars 2000, par la société Atos intégration infogérance, en qualité d’ingénieur d’études.

Au dernier état de la relation de travail, le salarié était chef de projet et, à compter du 1er juillet 2013, son contrat était transféré à la société Atos intégration. Selon un avenant du 12 novembre 2013, dans le cadre du télétravail, il travaillait deux jours par semaine sur site et trois jours à domicile.

Le 4 mars 2014, M. K s’est donné la mort sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail.

Le 16 juin 2016, les ayants droit du salarié, ont saisi la juridiction prud’homale en paiement des heures supplémentaires non rémunérées, de dommages-intérêts pour violation du droit au repos et pour violation du droit à la vie privée et familiale.
Par arrêt du 15 avril 2021, la Cour d’appel de Versailles a débouté les ayants droit du salarié de leurs demandes.

Ils se sont pourvus en cassation.

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https://www.village-justice.com/articles/teletravail-preuve-des-durees-maximales-travail-incombe-employeur-cass-decembre,44796.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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