Dans un arrêt du 13 octobre 2022 (n° 21-14.031), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que « pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée ».

1) Faits et procédure.

Une société allouait à des salariés des indemnités de grand déplacement, sur la base d’un forfait dont le montant est inférieur aux limites fixées par l’administration.

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l’URSSAF de Lorraine a notifié plusieurs chefs de redressement à la société et a réintégré ces indemnités de grand déplacement dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.

La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Le Tribunal de grande instance de Metz (TGI Metz, 15 mars 2019, RG n° 16/01371) a annulé ce redressement.

La Cour d’appel de Metz, par arrêt du 25 janvier 2021 (CA Metz, 25 janvier 2021, RG n° 19/01531), a infirmé le jugement de première instance et a confirmé le redressement opéré par l’URSSAF pour les indemnités de grand déplacement, aux motifs que :

« Même si les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies et que la société a opté pour le versement d’allocations forfaitaires, il lui appartient de justifier de l’engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption ».

La société a alors formé un pourvoi en cassation.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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