Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947), l’assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence affiché et considère désormais que la rente allouée à la victime d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP), en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

1) Faits et procédure.

Ces deux arrêts connaissent de deux histoires similaires : deux salariés sont décédés d’un cancer des poumons, déclenché par une exposition à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle.
Leur maladie a été prise en charge par la sécurité sociale.

Après le décès de ces salariés, leurs ayants droits ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Dans les deux affaires, chacune des Cour d’appel a reconnu la faute inexcusable de l’employeur. Toutefois, elles n’ont pas accordé la même réparation.

Dans la première affaire (n° 20-23.673), la Cour d’appel de Caen a rejeté la demande des ayants droit en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime au motif que la rente allouée indemnise déjà le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Les ayants droits ont alors formé un pourvoi en cassation.

Dans la seconde affaire (n° 21-23.947), la Cour d’appel de Nancy, saisie sur renvoi après cassation, a quant à elle jugé que l’indemnisation des préjudices physique et moral n’était pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, et a donc décidé d’indemniser les préjudices physique et moral indépendamment de la rente versée au salarié.

L’agent judiciaire de l’Etat a alors formé un pourvoi en cassation.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Mathilde Fruton Létard, élève avocate EFB Paris

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