Dans un jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 février 2023, le juge départiteur juge le licenciement pour inaptitude d’un chef monteur de France Télévisions sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 février 2023 est définitif, les parties n’ayant pas interjeté appel.

Le salarié obtient 27 683 euros.
 

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Monsieur X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.

La société France Télévisions considère à l’inverse qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié un emploi d’assistant de projet/études au sein de la direction des reportages et des moyens de l’information.

Il résulte de l’article L. 1226-2 du Code du travail que l’employeur doit procéder, en cas d’inaptitude du salarié à son poste, à la recherche d’un poste de reclassement prenant en compte les recommandations du médecin du travail, qu’il doit au besoin solliciter.

Le reclassement doit être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à sa notification. Cette recherche doit être effective et active.

Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.

Sur la base de l’avis du médecin du travail, la société France Télévisions a transmis au salarié une proposition de reclassement par courrier du 24 janvier 2020, préalablement soumise au médecin du travail le 7 janvier 2020, à savoir un poste d’assistant de projet/études.

Par courrier recommandé du 12 février 2020, monsieur X a informé l’employeur qu’il déclinait cette proposition de reclassement aux motifs qu’il n’était en rien comparable à l’emploi précédemment occupé, qu’il modifiait sa qualification et ne correspondait pas à ses capacités.

Concluant à une impossibilité de reclassement, la société France Télévisions a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement.

Il ne résulte pas des éléments produits que la société aurait recherché d’autre possibilité de reclassement alors même que des emplois de chefs monteurs étaient disponibles dans une autre direction que celle à laquelle appartenait monsieur X et plus spécifiquement des postes de chefs monteurs orientés vers le montage de documentaires, captations et fictions sur lesquels monsieur X avait demandé à être affecté qui ne connaissaient pas les mêmes contraintes de temps que celles de la rédaction de l’information.

En outre, la société France Télévisions n’a pas sollicité du médecin du travail des précisions afin de vérifier si ces postes étaient ou non compatibles avec les restrictions posées.

 Il y a lieu de considérer que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement de sorte que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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