Dans un arrêt du 15 mars 2023 (n°21-21.632), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la qualité de cadre dirigeant ne pouvait pas être appliquée à un salarié qui ne bénéficiait pas d’une délégation de pouvoirs du Conseil d’administration.

Tout l’enjeu des faits d’espèce consistait à déterminer si le DRH avait ou non la qualité de cadre dirigeant.

En effet, les cadres dirigeants étant exclus des règles relatives à la durée du travail [1], le bien-fondé des demandes du salarié dépendait de son appartenance ou non à la catégorie des cadres dirigeants.

En l’espèce, le salarié bénéficiait d’une grande autonomie, et la cour d’appel a considéré qu’il avait le statut de cadre dirigeant notamment car il avait la responsabilité des procédures de licenciement quand bien même les courriers afférents à la procédure étaient signés par le directeur général.

Pour arriver à cette conclusion, la Cour d’appel de Bordeaux a relevé que le DRH menait systématiquement les entretiens préalables, avait toute latitude pour définir le quantum des provisions sur risque lié aux licenciements effectués, et disposait d’une grande marge de manœuvre dans la définition des orientations stratégiques en matière juridique et de risque lié aux ruptures de contrats de travail envisagées.

Toutefois, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la cour d’appel. Elle considère au contraire que le salarié bénéficiait seulement de subdélégations de la part du directeur général qui était seul titulaire des délégations de la part du Conseil d’administration.

Ainsi, le salarié devait rendre compte des procédures au directeur général, qui lui seul pouvait signer les lettres de convocation à entretien préalable et les lettres de licenciement.

Selon la Cour de cassation, ce défaut de pouvoir de signature faisait obstacle à ce que le DRH ait la qualité de cadre dirigeant.

Cependant, la portée de cet arrêt reste incertaine.

En effet, il se pourrait que la décision de la Cour de cassation dépende en grande partie de la convention collective applicable en l’espèce qui prévoit que les cadres dirigeants doivent bénéficier

« d’une large autonomie de décision au moyen de délégations qui leur permettent d’engager, de manière substantielle, le fonctionnement de l’institution ».

Par conséquent, le critère de la délégation de pouvoir pourrait ne pas être repris dans une autre affaire, où une autre convention collective ne contiendrait pas une telle exigence.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Mathilde Fruton Létard EFB Paris

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