La loi du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche, publiée au Journal officiel du 8 juillet 2023, contient des dispositions concernant le droit social : la suppression du délai de carence pour l’indemnisation des arrêts maladie liés à une fausse couche (I) et l’instauration d’une protection contre le licenciement en cas de fausse couche (II).

I- La suppression du délai de carence pour l’indemnisation des arrêts maladie liés à une fausse couche.

Pour rappel, le Code de la Sécurité sociale prévoit que l’indemnisation d’une période d’arrêt maladie ne débute qu’après l’expiration d’un délai de carence de trois jours [1].

L’article 2 de la loi du 7 juillet 2023 créé un article L323-1-2 au sein du Code de la Sécurité sociale, ainsi rédigé :

« Art. L323-1-2.- Par dérogation au premier alinéa de l’article L323-1, en cas de constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, l’indemnité journalière prévue à l’article L321-1 est accordée sans délai ».

Ainsi, lorsqu’une femme fait l’objet d’un arrêt maladie en raison d’une fausse couche survenue avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, elle bénéficiera, au plus tard à compter du 1ᵉʳ janvier 2024, d’une indemnisation dès le premier jour d’arrêt de travail, sans délai de carence.

À compter de la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, la salariée victime d’une fausse couche bénéficie déjà d’une indemnisation sans délai de carence [2].

Toutefois, la loi ne prévoit aucune modification concernant le délai de carence de sept jours applicables au complément légal versé par l’employeur hors accident du travail ou maladie professionnelle [3]. Il semble donc que ce délai de carence subsiste, sous réserve d’une disposition plus favorable figurant la Convention collective nationale applicable.

La loi du 7 juillet 2023 prévoit que la suppression du délai de carence s’appliquera également aux salariées pour lesquelles l’indemnisation du congé maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L711-1 du Code de la sécurité sociale, aux travailleuses indépendantes et aux non-salariées agricoles.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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