Comment fonctionne une assurance de groupe :

Une banque qui accorde un prêt à une entreprise ou à un particulier proposera systématiquement à son client de souscrire à une assurance accident-décès-chômage.

L’idée est excellente : rassurer le client et lui offrir une prise en charge de ses mensualités en cas d’accident de la vie. Si l’idée est belle, la réalité peut ne pas l’être.

Ces contrats sont des contrats d’assurance de groupe :

  1. La banque conclut un accord avec un assureur.

  2. Elle propose à ses clients des contrats d’assurance types fournis par la compagnie d’assurance. La banque joue simplement un rôle d’intermédiation.

  3. Le client signe à la banque le contrat d’assurance l’engageant simplement avec la compagnie d’assurance.

 

Assurance inefficace : limitation et régulation des abus :

La cour de cassation est venue réglementer cette pratique, suite à l’émergence et la multiplication de nombreux abus, de contrats inefficients, de manque de lisibilité. L’emprunteur signait un contrat ne le couvrant pas correctement, inadéquat, avec la Banque, laquelle servait simplement d’intermédiaire.

Dès le moindre incident, la banque se déchargeait de toute responsabilité et renvoyait son client vers l’assureur. L’assureur lui se retranchait derrière les limites et exclusions de son contrat d’assurance.

Les emprunteurs se retrouvent ainsi à payer les cotisations d’assurance d’un contrat parfaitement inadapté, et donc inefficace, et ne sont en conséquence pas couverts.

Un exemple type revient souvent en jurisprudence : un emprunteur de 57 ans souscrit un contrat d’assurance pour 10 années, durée de son prêt. Le contrat d’assurance contient une limite d’âge, 60 ans, date à partir de laquelle l’assureur ne couvrira plus certains risques, tel le chômage.

L’emprunteur se retrouve au chômage à 61 ans. L’assurance lui refuse alors toute prise en charge. L’emprunteur paye pourtant un contrat d’assurance qu’il pensait efficace jusqu’au terme du prêt, ses 67 ans.

La Cour de cassation est venue remédier à cela par la création d’une nouvelle obligation imputable aux Banques qui proposent ces contrats d’assurance de groupe. Il s’agit de :

« L’obligation d’adéquation entre l’assurance souscrite et les risques encourus » [1].

Autrement vulgarisée, l’assurance doit être efficace et doit réellement protéger l’emprunteur.

La Cour de cassation a souhaité sanctionner les banques proposant des contrats, non-négociables, indifféremment des besoins des clients.

La remise de la notice d’information ne suffit pas à satisfaire cette obligation, même si les stipulations du contrat d’assurance ou de la notice sont claires et précises [2].

La parfaite connaissance des stipulations du contrat ne permet pas de décharger la banque de sa responsabilité [3]

La Cour sanctionne à ce titre la disproportion entre la durée du prêt et la durée de la garantie [4].

 

Comment être indemnisé si votre assurance ne fonctionne pas :

L’emprunteur devra réaliser une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Lorsque l’assureur refusera de prendre en charge les échéances du prêt, l’emprunteur pourra se retourner contre la Banque afin d’obtenir une indemnisation. A noter que si l’emprunteur ne réalise pas la déclaration de sinistre, il ne pourra pas obtenir une indemnisation, sauf à démontrer que la banque avait connaissance des difficultés de l’emprunteur et qu’elle ne l’a pas incité à procéder à la déclaration de sinistre [5].

 

Le montant de l’indemnisation :

La banque sera condamnée à indemniser l’entier préjudice de l’emprunteur. Ce préjudice varie selon la jurisprudence, et peut consister en :

  • Le remboursement des échéances réglées par l’emprunteur à la place de l’assureur [6].

  • L’emprunteur peut être déchargé du paiement du solde du prêt [7].

  • Certaines juridictions réalisent une évaluation forfaitaire [8].

Cela représente bien souvent des sommes conséquentes !

L’assurance du crédit peut être nécessaire. Pour autant, si elle ne fonctionne pas, vous avez des recours.

 

Pour plus d'information :

Contactez Maître Gauthier Chevalier

Avocat au Barreau de Paris

gch@gauthierchevalier-avocat.com

 

[1] Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 Mars 2007 - n° 06-15.267

[2] Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 Décembre 2010 - n° 08-20.820

[3] Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 Avril 2011 - n° 10-17.221

[4] Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 Mars 2008 - n° 07-10.378

[5] Cass. com., 13 déc. 2017, n° 13-24.057 : JurisData n° 2017-025660 ; Resp. civ. et assur. 2018, comm. 74

[6] CA Limoges, 19 juin 2006 : JurisData n° 2006-321509

[7] CA Reims, 16 juin 2003 : JurisData n° 2003-235818).

[8] CA Paris, 12 oct. 2007 : JurisData n° 2007-350157. – CA Lyon, 26 févr. 2008 : JurisData n° 2008-363976