Cet article constitue un bref rappel des mesures de protection des majeurs protégés.

 

I. Dans quels cas instaurer une mesure de protection ?

Une mesure de protection peut être instaurée en faveur d’un majeur protégé dans les conditions prévues à l'article 425 du Code civil.

Cet article dispose :

« Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »

La mise en œuvre d’une mesure de protection implique le respect de trois principes :

  • le principe de nécessité : le majeur protégé doit se trouver dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison :
    • d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté : notamment en cas d’infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge, etc ;
    • d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté : aphasie, paralysie, cécité, surdité, etc ?. ;

 

  • le principe de proportionnalité : la mesure de protection doit être adaptées à la situation médicale du majeur protégé et constituer une garantie efficace face aux pressions familiales, administratives et pécuniaires.

 

  • le principe de subsidiarité : la mesure de protection sera prononcée seulement s’il n’existe pas d’autres moyens moins contraignants de protéger le majeur protégé.

 

II. Quels sont les différentes mesures de protection des majeurs protégés ?

La loi a prévu trois régimes principaux de protection juridique destinés à assurer la protection des majeurs, suivant leur degré d’incapacité :

 

A. La sauvegarde de justice

Il s’agit d’une mesure provisoire pour toute personne nécessitant soit une protection juridique temporaire soit une représentation pour l'accomplissement de certains actes spécifiques.

Dans le cadre de cette mesure, le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.

Attention ! Les actes passés par le majeur protégé pendant cette période sont susceptibles d'être contestés en justice.

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf tous ceux confiés au mandataire spécial ayant été désigné par le Juge des Tutelles pour accomplir certains actes, de représentation ou d'assistance, rendus nécessaires pour la protection du majeur protégé.

La sauvegarde de justice permet au mandataire spécial de contester certains actes contraires aux intérêts du majeur, que ce dernier a passés seul pendant la sauvegarde de justice.

 

B. La curatelle

Une mesure de curatelle est instaurée si un majeur à protéger, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé (article 440 du Code Civil).

Il convient de distinguer la curatelle simple ou de la curatelle renforcée :

- la curatelle simple est prononcée par le Juge des Tutelles lorsqu’un majeur vulnérable a la nécessité d'être assistée et conseillée dans la gestion de ses biens et de ses revenus : il peut accomplir seul les actes de de la vie courante (= actes d’administration ou actes conservatoires), mais doit être assisté de son curateur pour les actes plus importants (= actes de disposition).

- la curatelle renforcée (ou aggravée) est prononcée par le Juge des Tutelles pour répondre à de grandes difficultés éprouvées par un majeur protégé dans la gestion et l'utilisation normale de ses revenus et plus largement de son patrimoine : le curateur désigné perçoit les ressources de du majeur protégé, règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celui-ci et lui reverse l'excédent.

En tout état de cause, la mesure de curatelle ne prive pas le majeur protégé de ses droits civiques.

Par ailleurs, le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe immédiatement le juge.

Tous les actes accomplis par le majeur en curatelle sans l'assistance du curateur ou l'autorisation du juge devront faire l'objet d'une demande en annulation adressé au Juge des Tutelles, dans un délai maximum de cinq ans, lequel en appréciera la validité.

Le   subrogé curateur   est   désigné   lorsque   le   Juge des Tutelles   l’estime   nécessaire   afin   de favoriser l’exercice de la curatelle par la famille.

Le subrogé curateur a pour mission de surveiller et de vérifier les actes accomplis par le curateur.

Si le curateur et le subrogé curateur sont indépendants l’un de l’autre, ils doivent cependant exercer leur mission dans un esprit   de   respect   mutuel   sous   peine   de   remettre   en   cause   l’équilibre   choisi   lors   de l’ouverture de la mesure.

 

C. La tutelle

Une mesure de tutelle est instaurée si un majeur vulnérable, ayant subi une altération grave des facultés mentales ou corporelles, a besoin d'être représenté de manière continue dans tous les actes de la vie civile (article 440 du Code Civil).

Le régime de la tutelle est le régime de protection le plus contraignant et le plus lourd à mettre en œuvre pour le majeur protégé.

A compter du jugement rendu par le Juge des Tutelles, le majeur sous tutelle ne peut plus passer d'actes.

D’ailleurs, les actes passés antérieurement depuis moins de deux ans peuvent être annulés sous certaines conditions.

Si le tuteur agit seul pour les actes conservatoires et d'administration, il doit toutefois obtenir l’autorisation du Juge des Tutelles (ou du conseil de famille s'il existe) pour accomplir les actes de disposition.

Attention ! Depuis la loi du 23 mars 2019, certains actes de disposition ne requièrent désormais plus l'autorisation du Juge des Tutelles, notamment les placements d'épargne sur des supports de type « livrets », l’ouverture d'un compte bancaire dans une banque où la personne protégée avait déjà un compte avant sa mise sous protection juridique, ou encore l’acceptation pure et simple d'une succession à condition d'obtenir une attestation notariée attestant du caractère bénéficiaire de ladite succession.

Tous les actes réalisés par le seul majeur en tutelle seront automatiquement annulés.

Un subrogé-tuteur peut être désigné par le Juge des Tutelles.

Dans une telle hypothèse, le subrogé-tuteur doit alors être informé et doit contrôler et surveiller tous les actes réalisés par le tuteur.

 

III. Comment faire une demande de mise sous protection juridique ?

Avant toute saisine du Juge des Tutelles, il incombe au majeur vulnérable de consulter un médecin spécialiste inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, afin d’obtenir un certificat médical circonstancié.

Par la suite, le Cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS est compétent pour saisir le Juge des Tutelles d’une requête aux fins :

  • d’ouverture d’une mesure de protection ;
  • de changement de mesure de protection au profit d’une nouvelle mesure mieux adaptée à la situation du majeur protégé ;
  • de mainlevée de la mesure de protection ;
  • de dénonciation des manquements graves aux devoirs et obligations, constitutives de fautes, du curateur, du subrogé curateur, du tuteur et du subrogé tuteur ;

Dans ces circonstances, le Cabinet vous accompagne lors de vos expertises médicales et de vos auditions devant le Juge des Tutelles.

 

Pour toutes questions complémentaires, Maître Gauthier LECOCQ demeure à votre entière disposition par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.

Article rédigé par : Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Paris

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