Cet article constitue un bref rappel des mesures de protection des majeurs protégés.
I. Dans quels cas instaurer une mesure de protection ?
Une mesure de protection peut être instaurée en faveur d’un majeur protégé dans les conditions prévues à l'article 425 du Code civil.
Cet article dispose :
« Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »
La mise en œuvre d’une mesure de protection implique le respect de trois principes :
- le principe de nécessité : le majeur protégé doit se trouver dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison :
- d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté : notamment en cas d’infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge, etc ;
- d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté : aphasie, paralysie, cécité, surdité, etc ?. ;
- le principe de proportionnalité : la mesure de protection doit être adaptées à la situation médicale du majeur protégé et constituer une garantie efficace face aux pressions familiales, administratives et pécuniaires.
- le principe de subsidiarité : la mesure de protection sera prononcée seulement s’il n’existe pas d’autres moyens moins contraignants de protéger le majeur protégé.
II. Quels sont les différentes mesures de protection des majeurs protégés ?
La loi a prévu trois régimes principaux de protection juridique destinés à assurer la protection des majeurs, suivant leur degré d’incapacité :
A. La sauvegarde de justice
Il s’agit d’une mesure provisoire pour toute personne nécessitant soit une protection juridique temporaire soit une représentation pour l'accomplissement de certains actes spécifiques.
Dans le cadre de cette mesure, le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.
Attention ! Les actes passés par le majeur protégé pendant cette période sont susceptibles d'être contestés en justice.
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf tous ceux confiés au mandataire spécial ayant été désigné par le Juge des Tutelles pour accomplir certains actes, de représentation ou d'assistance, rendus nécessaires pour la protection du majeur protégé.
La sauvegarde de justice permet au mandataire spécial de contester certains actes contraires aux intérêts du majeur, que ce dernier a passés seul pendant la sauvegarde de justice.
B. La curatelle
Une mesure de curatelle est instaurée si un majeur à protéger, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé (article 440 du Code Civil).
Il convient de distinguer la curatelle simple ou de la curatelle renforcée :
- la curatelle simple est prononcée par le Juge des Tutelles lorsqu’un majeur vulnérable a la nécessité d'être assistée et conseillée dans la gestion de ses biens et de ses revenus : il peut accomplir seul les actes de de la vie courante (= actes d’administration ou actes conservatoires), mais doit être assisté de son curateur pour les actes plus importants (= actes de disposition).
- la curatelle renforcée (ou aggravée) est prononcée par le Juge des Tutelles pour répondre à de grandes difficultés éprouvées par un majeur protégé dans la gestion et l'utilisation normale de ses revenus et plus largement de son patrimoine : le curateur désigné perçoit les ressources de du majeur protégé, règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celui-ci et lui reverse l'excédent.
En tout état de cause, la mesure de curatelle ne prive pas le majeur protégé de ses droits civiques.
Par ailleurs, le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe immédiatement le juge.
Tous les actes accomplis par le majeur en curatelle sans l'assistance du curateur ou l'autorisation du juge devront faire l'objet d'une demande en annulation adressé au Juge des Tutelles, dans un délai maximum de cinq ans, lequel en appréciera la validité.
Le subrogé curateur est désigné lorsque le Juge des Tutelles l’estime nécessaire afin de favoriser l’exercice de la curatelle par la famille.
Le subrogé curateur a pour mission de surveiller et de vérifier les actes accomplis par le curateur.
Si le curateur et le subrogé curateur sont indépendants l’un de l’autre, ils doivent cependant exercer leur mission dans un esprit de respect mutuel sous peine de remettre en cause l’équilibre choisi lors de l’ouverture de la mesure.
C. La tutelle
Une mesure de tutelle est instaurée si un majeur vulnérable, ayant subi une altération grave des facultés mentales ou corporelles, a besoin d'être représenté de manière continue dans tous les actes de la vie civile (article 440 du Code Civil).
Le régime de la tutelle est le régime de protection le plus contraignant et le plus lourd à mettre en œuvre pour le majeur protégé.
A compter du jugement rendu par le Juge des Tutelles, le majeur sous tutelle ne peut plus passer d'actes.
D’ailleurs, les actes passés antérieurement depuis moins de deux ans peuvent être annulés sous certaines conditions.
Si le tuteur agit seul pour les actes conservatoires et d'administration, il doit toutefois obtenir l’autorisation du Juge des Tutelles (ou du conseil de famille s'il existe) pour accomplir les actes de disposition.
Attention ! Depuis la loi du 23 mars 2019, certains actes de disposition ne requièrent désormais plus l'autorisation du Juge des Tutelles, notamment les placements d'épargne sur des supports de type « livrets », l’ouverture d'un compte bancaire dans une banque où la personne protégée avait déjà un compte avant sa mise sous protection juridique, ou encore l’acceptation pure et simple d'une succession à condition d'obtenir une attestation notariée attestant du caractère bénéficiaire de ladite succession.
Tous les actes réalisés par le seul majeur en tutelle seront automatiquement annulés.
Un subrogé-tuteur peut être désigné par le Juge des Tutelles.
Dans une telle hypothèse, le subrogé-tuteur doit alors être informé et doit contrôler et surveiller tous les actes réalisés par le tuteur.
III. Comment faire une demande de mise sous protection juridique ?
Avant toute saisine du Juge des Tutelles, il incombe au majeur vulnérable de consulter un médecin spécialiste inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, afin d’obtenir un certificat médical circonstancié.
Par la suite, le Cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS est compétent pour saisir le Juge des Tutelles d’une requête aux fins :
- d’ouverture d’une mesure de protection ;
- de changement de mesure de protection au profit d’une nouvelle mesure mieux adaptée à la situation du majeur protégé ;
- de mainlevée de la mesure de protection ;
- de dénonciation des manquements graves aux devoirs et obligations, constitutives de fautes, du curateur, du subrogé curateur, du tuteur et du subrogé tuteur ;
Dans ces circonstances, le Cabinet vous accompagne lors de vos expertises médicales et de vos auditions devant le Juge des Tutelles.
Pour toutes questions complémentaires, Maître Gauthier LECOCQ demeure à votre entière disposition par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.
Article rédigé par : Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Paris
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Cabinet de Paris
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mon père est décédé en 2010 laissant à ma mére un patrimoine immobilier conséquent ce qui provoque des discorde entre les enfants nous sommes 4 enfants Mon frère ainé et ma soeur se sont occupé de tous au décès de notre père sans nous consulté et en nous cachant des choses ils ont notement changé de notaire pour pas que nous ayons acces aux informations nous avons jamais signé quoique ce soit Seule ma mére et mon frère ainé on signé le document qui annoncait le choix de ma mére de prendre un tiers en propriété et le reste en usufruit. Depuis nous avions retrouvé le notaire mais celui ci est parti en retraite et le dossier de sucession a de nouveau disparue
mon frère a de grosse difficulté financiere suite à une liquidation judiciaire de son exploitation agricole qui dure depuis plusieurs années il fait des recours au tribunal pour faire durée la chose et il est aussi en instance de divorce et a donc une maison qui ne paye plus depuis des années dont il va devoir lamoitié a son ex femme il a deja essayer de prendre l'argent de ma mére pour payer sa maison mais on a alerter la banque qui avait un doute et a réussi a ce que ma mére vide pas ses comptes pour ca mais la il a fait un dossier pour etre l'aidant familiale de ma mére Nous avons peur qu'il lui prenne tous son argent
De plus son fils est logé et nourrris depuis plusieurs années chez ma mère et est un specialiste aussi des recours en justice et a un avocat on pense aussi qu'il va tous faire pour rester dans le logement de ma mére
Nous savons plus quoi faire pour protéger ma mére et son patrimoine qui est aussi un peu le notre car monfrère ainé sait bien nous dire que si il y a une grosse réparation a faire sur une des maisons on est nu propriétaire et on devra payé On a peur qu'ils dépense tous l'argent de notre mére et que si il y a des gros travaux c'est a nous de payé
on voit bien que notre mére est sous leur influence ils font tous pour l'éloigner de nous moi et mon deuxieme frère avons plus de contact avec notre mére juste par sms La derniere fois qu'on a voulu discuter avec elle de la situation on avait l'impression d'entendre parler notre frère ainé c'est la qu'on a vu qu'elle etait bien sous leur influence De plus ma mère est malade elle a eu un cancer du sein nous avons meme pas été informer de ça c'est une autre chose qui nous cache sont état de santé
moi j'ai déménager et me suis éloigner geographiquement de tous ca pour pouvoir vivre car ca devenait etouffant et mettait ma santé physique et morale en jeux ainsi que ma vie de famille mais je peux pas laisser mon frère ainé surtout et ma soeur ainsi que de mon neveu de profiter de ma mére comme ça
il faut faire quelque chose j'ai pensé a faire une demande de curatelle mais je sais qu 'elle ira pas d'elle meme chez le medecin est ce qu'on peut allerter le juge et que c'est lui qui l'oblige a aller voir un médecin désigner par le juge ??????