Depuis un an, une véritable guérilla judiciaire oppose les assureurs aux commerçants impactés par les mesures de fermeture administrative. La plupart des contentieux ont opposé AXA et des restaurateurs assurés au titre d’une garantie perte d’exploitation. Les tribunaux de commerce ont rendu depuis mai 2020 de nombreuses décisions souvent divergentes. Chaque décision est liée aux circonstances de l’espèce et aux modalités de rédaction de chaque contrat.

Clause d’exclusion de garantie

La problème juridique résulte de la validité ou non des clauses d’exclusion de garantie.

En effet, l’article L113-1 du code des assurances dispose que “les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police“.

Les juridictions doivent donc déterminer si la clause d’exclusion est formelle et limitée. La clause ne doit pas être interprétable (Cour de Cassation, Civ. 1ère, 22 mai 2001, n°99-10.849).

Dans l’un des premiers arrêts rendus en cause d’appel, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (25 février 2021, n°20/10357) a considéré non écrite une clause d’exclusion d’un contrat AXA. Le contrat litigieux comportait une clause d’exclusion de la garantie pertes d’exploitation indiquant que les pertes sont exclues “lorsqu’au moins un autre établissement, quelle que soit la nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture pour une cause identique”.

Définition de l’épidémie

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé cette clause non écrite en raison de son imprécision et de son absence de limitation. Il a notamment été relevé l’absence de définition dans la police d’assurance du terme d’épidémie.

Cette décision est bien évidemment encourageante pour les commerçants affectés par les mesures de fermeture administrative. La question de la mobilisation de la garantie perte d’exploitation nécessite cependant une étude précise. Les modalités de rédaction de chaque contrat varient.

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Gautier LACHERIE – Avocat au Barreau de BETHUNE

Cabinet CAPELLE-HABOURDIN-LACHERIE