Le préfet peut, par une décision motivée, assortir une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger d’une interdiction de retour d’une durée variable, mais qui ne pourra pas excéder 3 ans.

Cette mesure est prévue à l’article L.511-1 III du CESEDA, qui n’est que la transposition de la directive européenne, dite « directive-retour » du 16 décembre 2008.

L’IRTF est une décision accessoire à la décision préfectorale d’obligation de quitter le territoire français, et elle ne peut accompagner aucune autre mesure d’éloignement.

Une IRTF a pour conséquence de non seulement interdire à l’étranger de revenir en France pendant sa durée de validité, mais elle lui ferme également les portes de l’espace Schengen.

En effet, une interdiction de retour prise par l’autorité administrative française entraine automatiquement une inscription de l’étranger sur les fichiers aux fins de non-admission Schengen (le SIS).

Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une décision accessoire, l’importance des conséquences d’une IRTF sur la situation de l’étranger concerné, justifie qu’elle présente une certaine autonomie par rapport à l’obligation de quitter le territoire.

A ce titre, l’IRTF doit reposer sur des fondements distincts de ceux qui ont motivé le refus de séjour

Et, elle peut également faire l’objet d’une contestation distincte.

  1.  Les types d’IRTF

Il existe en effet deux types d’interdictions de retour sur le territoire, celle prise de plein droit et celle laissée à la discrétion du préfet.

L’IRTF de plein droit

L’article L.511-1 III du CESEDA prévoit qu’une IRTF est prise de plein droit lorsque l’OQTF qu’elle accompagne n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire.

Ce qui signifie que dès lors que le préfet prend à l’encontre d’un étranger une obligation de quitter le territoire sans délai, cette décision sera systématiquement assortie d’une IRTF.

Cependant, contrairement à ce que laisse entendre la notion de plein droit, le préfet ne se trouve pas en situation de compétence liée. 

En effet, il doit au contraire faire usage de son pouvoir d’appréciation pour s’assurer de l’absence de « circonstances humanitaires » qui pourraient justifier de ne pas assortir l’OQTF sans délai de départ volontaire d’une interdiction de retour.

Dans cette situation l’IRTF est prononcée pour une durée maximale de 3 ans.

L’IRTF discrétionnaire

Dans les cas où l’obligation de quitter le territoire français qui est prononcée par l’autorité administrative est assortie d’un délai de départ volontaire, l’IRTF n’est que facultative.

Le préfet pourra décider d’assortir une OQTF d’une IRTF de façon discrétionnaire.

Cependant, ce pouvoir est encadré par la loi.

En effet, l’alinéa 8 de l’article L.511-1 III du CESEDA prévoit que l’IRTF, aussi bien dans son principe que dans sa durée, ne pourra être prise qu’après examen des quatre critères suivants :

  • la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français;
  • la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ;
  • l’existence ou non d’une mesure d’éloignement antérieure ;
  • la menace qu’il présente pour l’ordre public.

Ces quatre critères doivent être analysés un par un, sans que le préfet ne puisse fonder une interdiction de retour sur l’un ou seulement certains d’entre eux.

2. La durée de l’interdiction

Prorogation de fait

En fonction de la nature de l’IRTF, de plein droit ou facultative, la durée de l’interdiction ne sera pas la même.

Elle sera de maximum 2 ans dans le cas d’une IRTF facultative et de 3 ans maximum pour une IRTF de plein droit. 

Cependant, l’IRTF peut faire l’objet de prorogations.

D’une part, l’IRTF est prorogé de fait, tant que l’étranger ne quitte pas le territoire français.

En effet, le point de départ de la durée d’une interdiction de retour se situe au moment où l’étranger quitte effectivement le territoire français.
Ce qui signifie que tant qu’il n’exécute pas l’OQTF qui lui a été adressée, la durée de son IRTF va se proroger automatiquement.

3. Prorogation décidée par l’administration

Une prorogation de l’interdiction de retour peut être décidée dans 2 cas de figure :

  • L’étranger n’a pas exécuté son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti ou sans délai en cas d’OQTF non assortie d’un délai de départ volontaire ;
  • L’étranger qui, après qu’il avoir quitté la France suite à une OQTF sans délai de départ volontaire, est revenu sur le territoire pendant la durée de validité de l’IRTF.

La loi prévoit qu’au total, la durée de l’IRTF ne pourra cependant excéder 5 ans, sauf en cas de menace grave à l’ordre public.

4. Annulation ou abrogation de l’IRTF

Il convient de noter que l’autorité préfectorale dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière, ce qui signifie qu’elle peut décider à tout moment d’abroger une IRTF, soit de sa propre initiative soit à la demande de l’étranger concerné.

Cependant, pour demander l’abrogation de l’IRTF, l’étranger doit obligatoirement se trouver hors de France.

Les seules exceptions étant :

  • L’emprisonnement ferme ;
  • Ou l’assignation à résidence prononcée dans le cas où l’OQTF ne peut être exécutée, notamment en raison de l’impossibilité pour l’étranger de retourner dans son pays d’origine à cause d’une menace grave.

L’IRTF peut également faire l’objet d’une abrogation de plein droit dans certaines conditions.

Tel sera notamment le cas, lorsque l’étranger justifie avoir quitté le territoire français dans le délai imparti.

Ce qui signifie que cela ne concerne pas l’exécution d’une OQTF sans délai de départ volontaire.

Enfin, elle pourra faire l’objet d’une annulation par le juge administratif, soit par le biais de l’exception d’illégalité du fait de l’annulation du refus de séjour qu’elle accompagne, soit en raison d’un vice propre.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit des étrangers
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