Lorsqu’un employeur d’une entreprise comprenant au moins 50 salariés envisage de licencier pour motif économique au moins 10 salariés sur une période de 30 jours consécutifs, il doit mettre en place un plan de sauvegarde (PSE). (Article L1233-61 du Code du Travail)

Ce PSE pour être régulier doit être validé ou homologué par la DIRECCTE compétente dans un délai de 15 à 21 jours suivant les cas. (Article L1233-57-4 du Code du Travail)

Mais que se passe-t-il si cette homologation ou validation est finalement annulée ? Quelles sont les conséquences sur les licenciements prononcés antérieurement à cette annulation ?

Il résulte de l’état du droit que le contenu du PSE conditionne la validité de la procédure de licenciement collectif.

Néanmoins, selon le motif qui justifie l’annulation de l’homologation ou de la validation du PSE, les conséquences sur le licenciement des salariés concernés sont différentes.

L’annulation en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi

Il résulte de l’alinéa 2 de l’article L1235-10 du Code du Travail que :

« En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.»

Dans ce cas, le juge peut :

  • ordonner la poursuite du contrat,
  • prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, ou en cas de réintégration impossible
  • octroyer au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

L’annulation pour insuffisance de motivation

Néanmoins, l'annulation d'une décision de validation ou d’homologation du PSE en raison d'une insuffisance de motivation de ladite décision n'a pas de conséquences sur la validité des licenciements prononcés.

L'autorité administrative prendra seulement une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. (Article L1235-16 du Code du Travail).

L’annulation pour toutes autres raisons

En outre, l’article L1235-16 du Code du Travail dispose que :

« L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »

Dans ces cas, l’annulation de la décision de validation ou d’homologation du PSE par le juge administratif ouvre droit aux salariés concernés à réintégration ou à défaut à une indemnité équivalente au moins à 6 mois de salaire, sans préjudice de l’indemnité de licenciement.

Cependant les règles susmentionnées sont-elles applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ?

Il résulte du paragraphe II de l’article L. 1233-58 du Code du Travail que :

« En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas. »

De plus, dans un arrêt récent, la Cour de Cassation répond en partie à cette question en jugeant que :

« l'annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation ou à l'homologation ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse (…) » (Cass. soc. 25 mars 2020, n° 18-23.692).

En l’espèce, la société la société Milonga avait été placée en liquidation judiciaire.

Le liquidateur avait fixé unilatéralement le contenu du PSE, homologué le 10 octobre 2013 par la DIRECCTE.

Néanmoins, la décision d'homologation du PSE avait été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel du 1er juillet 2014 devenu définitif. 

Plusieurs salariés avaient alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, estimant que l’annulation du PSE privait de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques.

La Cour d’Appel avait débouté les anciens salariés de leur demande en considérant que :  

  • dans l’hypothèse d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire dont l’homologation du PSE a été annulé, l'article L. 1233-58 II du Code du travail ne prévoyait pas que le licenciement devait être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que
  • cet article limitait les conséquences de l'annulation de l'homologation du PSE à l'indemnisation du salarié licencié, l'indemnité mise ainsi à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, qu’il en résultait qu’en l’espèce
  • le licenciement n'était ni sans cause réelle et sérieuse, ni assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc que
  • les anciens salariés ne pouvaient prétendre au versement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond en jugeant que :

  • l’article L. 1233-58, II du Code du travail prévoit bien qu’en cas de licenciement intervenu dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, et en cas d’annulation de le décision d’homologation du PSE, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, cette indemnité étant due quel que soit le motif d’annulation de la décision, et que
  • l'annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation ou à l'homologation, intervenue dans le cas d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse, de sorte que
  • la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de leur contrat de travail, intervenue à la suite de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle est infondée.

En outre, la Cour de cassation rappelle l’inapplicabilité de l’article L. 1235-16 du Code du Travail, prévoyant la possibilité de réintégration du salarié dans l’hypothèse d’une annulation pour un motif autre que l’insuffisance du plan.

En définitive, cet arrêt confirme bien que le régime juridique relatif au licenciement économique et au PSE dans les entreprises en procédure collective est foncièrement différent de celui des entreprises in bonis (en bonne santé).

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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