Le nouvel article L.511-7 du Ceseda permet de retirer à un étranger son statut de réfugié sans remettre en cause sa qualité de réfugié.

Cet article fait l’objet des divergences entre le Conseil d’Etat et la CNDA.

Pour la CNDA : le refoulement est contraire aux obligations de la France

La CNDA a rendu un avis le 28 avril 2021 par lequel elle rejette la possibilité de l’éloignement d’un réfugié sans statut mais ayant toujours la qualité de réfugié.

En l’espèce, le requérant fait valoir que les dispositions des articles 31, 32 et 33 de la Convention de Genève lui permettent de conserver sa qualité de réfugié.

Sa qualité de réfugié présuppose que les craintes de persécutions tenues pour fondées demeurent actuelles, ce qui empêche tout éloignement vers son pays d’origine.

La question posée à la CNDA portait sur le placement en rétention de cet étranger.

La CNDA lors de la vérification de recevabilité, énonce que « En l’espèce, par une décision du 28 février 2018 devenue définitive l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. D. sur le fondement de l’article L.711-6, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif en particulier que, eu égard au comportement récidiviste de l’intéressé et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, sa présence constitue une menace grave pour la société. » Elle continue en déclarant que « Cette décision n’a pas remis en cause la qualité de réfugié de M. D. et l’existence d’une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Fédération de Russie en raison de ses origines ethniques que l’Office avait admises dans sa précédente décision du 28 novembre 2003. Ainsi, M. D. est un réfugié au sens et pour l’application de l’article L. 731-3 précité. » Cet avis confirme celui rendu le 14 février 2020, par lequel la CNDA a refusé l’éloignement d’un étranger qui s’est vu retiré son statut réfugié mais qui a gardé sa qualité de réfugié. La CNDA a pu constater que : « En l’espèce, M. T. est un réfugié qui, en tant que tel, justifie d’une crainte fondée d’être persécuté pour un motif politique en cas de retour vers la Fédération de Russie, pays dont il a la nationalité. Ainsi, la décision du 16 janvier 2020 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu’elle fixe comme pays de renvoi de M. T. le pays dont il a la nationalité, est contraire aux obligations de la France découlant du droit à la protection des réfugiés contre le refoulement, garanti ensemble par l’article 33 de la convention de Genève.

Pour le Conseil d’Etat : le manque d’un risque réel et sérieux d'être soumis aux traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet le refoulement les réfugiés sans statut

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 17 mai 2021 qui portait sur la même question.

En l’espèce, l’étranger a obtenu le statut de réfugié en Pologne qui a été ensuite retiré au motif que le risque de persécution en cas de retour en Russie avait disparu.

Le requérant est entré en France et sa demande d’asile a été rejeté après qu’il avait perdu son statut en Pologne.

Sa qualité de réfugié n’est pas contesté mais le Conseil d’Etat a constaté que : « Par suite, en estimant au vu de ces éléments circonstanciés que M. C... n'encourait pas, en cas de refoulement vers la Fédération de Russie, un risque réel et sérieux d'être soumis aux traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou l'article 3, et en procédant à son éloignement vers la Russie, le ministre de l'intérieur n'a pas porté à M. C... une atteinte manifestement illégale à son droit d'asile, son droit à la vie ou son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. »

Ce qu'il faut retenir

Qui peut avoir la qualité de réfugié ?

Le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) "

Qui peut être éloigné donc du territoire français ?

Selon la CNDA, les étrangers ayant la qualité de réfugié ne peuvent pas éloignes vers leur pays d’origine.

Selon le Conseil d’État les étrangers ayant la qualité de réfugié peuvent être éloignés vers leurs pays d’origine s’il n’y a pas un risque réel et sérieux d'être soumis aux traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats