Dans un arrêt du 15 septembre 2021 n°19-21.311, la Cour de cassation a jugé qu'un salarié, dont le cdd avait été rompu avant le terme par l’employeur, pouvait solliciter l’indemnisations de préjudices distinctement de la perte de salaire.

Rappel des faits et de la solution de la Cour de cassation

 Le 19 septembre 2014, un salarié artiste a signé avec une maison d’édition un contrat à durée déterminée d’usage d’une durée minimale de 42 mois.

Le contrat stipulait que le salarié concèderait à la société l’ensemble de ses droits relatifs à l’interprétation et à la reproduction de son œuvre en contre-partie du versement d’un salaire par enregistrement et de redevances assises sur le produit de la vente des titres.

Au bout de douze mois, la société rompait le contrat de façon anticipée.

Le salarié décidait de saisir le Conseil de prud’hommes pour réclamer :

- le montant des salaires qu’il aurait perçu jusqu’à la durée fixée par le contrat ;

- des dommages et intérêts pour pertes de chance de n’avoir réalisé qu’un seul album et non pas 3 comme initialement prévu.

La Cour d’appel de Paris rejetait les demandes d’indemnisation du salarié.

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Pour la Cour de cassation, statuant au visa de l’article L. 1243-4 du code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, l'analyse n'est pas la bonne.

Cet article ne limitant pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé, le salarié était en droit de réclamer la réparation d’un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l’exploitation des albums non produits dès lors qu’il rapportait la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constituait une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.

En outre, il résulte de l’article L1243-4 du Code du travail qu’un contrat à durée déterminée ne peut être rompu de façon anticipée qu’en cas de faute grave, force majeure, ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

Selon le même article, en cas de rupture hors des cas-dessus visés, la rupture anticipée qui interviendrait à l’initiative de l’employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ainsi qu’à des l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 du Code du travail.

La Cour d’appel de Paris faisait droit à la demande de rappel des rémunérations qu’il aurait perçu mais le déboutait de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance au motif que le préjudice subi par le salarié en raison de la rupture anticipée par la société agissant en qualité d’employeur du contrat les liant est, pour ce qui concerne cette relation contractuelle salariée, un préjudice spécifique dont la réparation est prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail, distinct de celui causé par la partie du contrat relative à la cession de ses droits moraux au producteur.

Elle en déduit qu’en application de cette disposition, ne peut être incluse, dans l’appréciation du préjudice du salarié, la perte économique née de la privation des redevances à percevoir sur les albums que le producteur a décidé de ne pas produire alors qu’il s’y était engagé de manière ferme, et que ce préjudice ne peut être constitué que des rémunérations à caractère salarial qui auraient été versées au salarié jusqu’à l’échéance du contrat.

La Cour de cassation vient casser cet arrêt au motif que l’article L 1243-4 du Code du travail ne limite pas le préjudice dont un salarié peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé.

Le salarié peut ainsi réclamer la réparation d’un autre préjudice qu’il aurait subi du fait de la rupture anticipée de l’employeur.

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