Enième phénomène importé d’outre-manche, le « foodtruck », ou camion restaurant dans la langue de Molière, connait un succès croissant dans l’hexagone depuis plusieurs années. Le principe consistant à transformer un camion ou tout autre véhicule mobile en cuisine mobile a permis de diversifier l’offre de restauration rapide dans tous les territoires, surtout urbains, et progressivement ruraux ou/et touristiques. Il reste que pour une Commune, la multiplication du phénomène peut nécessiter une régulation. Plusieurs outils juridiques sont à la disposition des maires, d’autres aspects seront sans doute à développer à l’avenir (nous pensons à l’urbanisme, qui serait un autre levier à développer, notamment dans les PLU).

Le statut juridique du foodtruck. Ils relèvent de la catégorie des commerçants ambulants, et lorsqu’ils stationnent sur la voie publique, ils deviennent des occupants privatifs du domaine public au même titre que les camions de pizzas, marchands de glaces ou autres. Le Conseil d’Etat distingue en effet les marchands ambulants en quête d’acheteurs qui se bornent à s’arrêter momentanément, des marchands dits « permanents », lesquels doivent obtenir une autorisation d’occupation (CE 15 mars 1996 n°133080). Mais, les foodtrucks peuvent échapper à ce statut et à ce régime dans l’hypothèse où ils s’implantent sur une propriété privée. L’autorisation d’occupation du domaine public sera alors hors de propos dès lors que, pour faire le domaine public, il faut d’abord se situer sur une propriété publique (art L2111-1 Code Générale de la propriété des personnes publiques).

Le régime d’autorisation. Sur le domaine public, le  titre d’occupation est un permis de stationnement qui est requis en cas d’installation sur les voies communales ou ses accessoires etc (trottoirs, places, etc. Art. L2213-6 et R2241-1 du Code Générale des collectivités territoriales). Ce permis de stationnement relève de la compétence du maire en tant qu’autorité de police. L’occupation est alors sans emprise, à défaut, on sollicitera une  permission de voirie. En outre, l’autorisation d’occuper le domaine public doit désormais s’accompagner d’une procédure de sélection préalable dès lors que le domaine est occupé et en vue d’y exercer une activité économique, ce qui est le cas du foodtruck (art L2222-1 du CGPP). Si l’implantation du foodtruck n’est pas d’initiative communale, et qu’aucune procédure de sélection préalable n’a été instituée, l’initiative du gestionnaire du foodtruck pourra inciter la Commune sollicitée à publier un avis d’appel à manifestation d’intérêt, qui consiste à rendre publique et transparente cette initiative, et permettre à toute autre personne intéressée de formuler une proposition.

L’application de polices administratives. Outre la police de la voirie communale, le maire dispose d’un pouvoir de police générale lui permettant en cas de besoin d’encadrer et de limiter l’implantation de ce type d’équipement pour un motif tenant au maintien de l’ordre public (tranquillité, sécurité et salubrité publique). Ce régime peut dès lors être utile en cas de multiplication des foodtrucks, ou d’une utilisation dans un lieu susceptible de générer des troubles à l’ordre public. De même, si le foodtruck ne dispose pas d’une autorisation d’occupation du domaine public, certaines jurisprudences inclinent vers la soumission à la police des ventes au déballage, selon la nature des prestations (art. L121-1 et suivants du Code de commerce), et ce malgré une réponse ministérielle l’excluant. Ce régime impose une déclaration préalable au gestionnaire du foodtruck sur une propriété privée, ce qui limitera cette activité à deux mois par année civile sur un même emplacement (art L310-2 du Code de commerce).