La Cour Administrative d'Appel de PARIS a rendu le 12 décembre 2019 une décision intéressante, relative à une question assez répandue au sein des collectivités territoriales tenant à la signature de « baux commerciaux » sur des propriétés appartenant à leur domaine public.

 

On sait de longue date que le domaine public interdit la signature d’un bail commercial, d’où l’existence de montages contractuels de type AOT (autorisation d’occupation temporaire) ou autrement appelés conventions d’occupation du domaine public.

 

Dans cette affaire, tout est parti d’une décision de résiliation par la Commune propriétaire d’un contrat relatif à l’occupation d’une base nautique. La Commune estimait que l’exploitant avait commis un certain nombre de fautes susceptibles de justifier son terme anticipé.

 

Une action a été engagée par l’occupant devant la juridiction administrative.

 

Le paradoxe est que la juridiction administrative a été saisie de cette affaire, alors même que le contentieux de rupture des baux commerciaux devrait relever de la juridiction civile ou commerciale. Pour autant, le juge administratif est resté saisi de la question de cette résiliation dans la mesure où il existait un bail commercial, mais signé sur le domaine public. 

 

Malgré l’illégalité de la signature du bail commercial sur le domaine public, cette signature a pour effet de permettre à l’occupant évincé de saisir le juge administratif afin, soit d’engager la responsabilité de la collectivité territoriale, soit de solliciter la reprise des relations contractuelles.

 

En l’espèce, la Cour de PARIS a rappelé que la Commune avait engagé sa responsabilité en laissant croire à l’exploitant que le bien bénéficiait de garanties prévues par la législation des baux commerciaux.

 

Cette faute, générée par une confusion entre les différents contrats qu’une Commune peut passer pour y faire exploiter un site touristique, doit permettre à l’exploitant de prétendre à une indemnisation telle que la perte des bénéfices et les dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine jusqu’au terme prévu par le contrat.

 

Baux commerciaux et domaine public ne font pas bon ménage, il convient dès lors de qualifier pertinemment le contrat, et avant cela, s’interroger sérieusement sur la nature de la dépendance occupée.

 

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