Le 09 novembre 2022, la Cour d'appel de RIOM a statué en faveur de victimes du photovoltaïque, car revendant moins d'énergie que ce qui avait été promis par le vendeur et devant payer un crédit élevé.

I. RAPPEL DES FAITS

Une fois n'est pas coutume, un particulier passe commande le 10 juillet 2014 auprès de la SARL THERMALIA (définitivement fermée depuis le 20 janvier 2021), d'une installation photovoltaïque s'élevant à 44000€ et destiné à la revente d'énergie auprès d'EDF.

L'achat est financé par un crédit consenti par SYGMA BANQUE (laquelle sera rachetée par CETELEM ou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) au taux d'intérêts de 5,87 %/an.

Le vendeur a promis à l'acquéreur un investissement sans faille et un amortissement du crédit grâce à la revente d'énergie. L'ensemble ne devant rien lui coûter.

Malheureusement, la réalité fut tout autre : jamais le crédit ne fut amorti par la revente d'énergie, car cette dernière était bien inférieure à ce que le commercial de la société THERMALIA avait promis.

Un procès s'ensuit alors contre la SARL THERMALIA vendeur et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, lequel est rempli de succès : le 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Aurillac a annulé le crédit et condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à la victime l'ensemble des sommes dont elle avait été prélevées, soit 29 880 euros !

La banque interjette appel, mais est de nouveau déboutée.

Là réside l'intérêt de l'affaire.

 

II. RAISONNEMENT DE LA COUR D'APPEL

En premier lieu, la Cour d'appel rappelle à la banque qu'elle a le devoir de vérifier la validité de la vente avant de régler le vendeur.

C'est une obligation d'origine jurisprudentielle.

En deuxième lieu, la Cour d'appel relève que la banque a réglé THERMALIA à l'appui d'un document insuffisant pour lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

En effet, le prêteur a procédé au déblocage des fonds sur la base d'un document intitulé "certificat de livraison de bien ou de fourniture de services" aux termes pré-imprimés duquel la SARL Thermalia a sollicité le déblocage des fonds à son profit.

Ce certificat a été contre-signé l'acquéreur. Les travaux objets du financement ont uniquement été désignés par un numéro de dossier et la mention "panneaux photovoltaïques", ce qui était insuffisant pour permettre au prêteur de s'assurer de la complète exécution des travaux commandés, lesquels comportaient la fourniture et la pose d'une station photovoltaïque de 24 panneaux, outre "un forfait installation et gestion du dossier".

L'imprudence fautive de la banque est en conséquence caractérisée pour les juges d'appel

Mieux encore, ces derniers ont considéré que le prêteur devait être partiellement privé du droit de réclamer le remboursement du crédit à son client, car la vente s'est révélée préjudiciable pour ce dernier en raison des faibles performances de l'installation photovoltaïque qui lui procure un revenu annuel moyen de 1 746,72 euros !

Une telle somme est insusceptible de couvrir le coût l'acquisition et sans rapport avec l'étude prévisionnelle détaillée remise par le vendeur lors de la souscription du bon de commande mentionnant un revenu annuel de 3 875,33 euros.

L'acquéreur aurait pu raisonnablement renoncer à l'opération s'il avait été loyalement informé sur le rendement prévisible et les caractéristiques techniques de l'installation, ainsi que sur les coûts annexes.

Par la faute de la banque, l'emprunteur a perdu une chance sensible de ne pas contracter et d'exercer son droit de rétractation.

Ces circonstances justifient que la SA BNP Paribas Personal Finance soit privée de sa créance de restitution du capital prêté à hauteur d'un tiers, soit 14 667 euros.

 

III. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

Dans la mesure où l'installation produit des revenus eet a permis à l'acquéreur d'en jouir (certes pas à la hauteur de ce qui lui a été promis), il aurait été illogique que l'emprunteur soit intégralement exonéré de rembourser le crédit.

La Cour d'appel de RIOM a, souverainement apprécié le préjudice de la victime et a valablement considéré qu'il ne devait que le tiers du crédit. 

cette décision est à saluer, car elle reflète une justice équitable durant cette décennie compliquée où des éco-délinquants crééent des sociétés éphémères sous le couvert d'aides de l'Etat et placent des familles dans des situations périlleuses.

Me Grégory ROULAND (0689490792)