Le 6 décembre 2022, dans une affaire traitée par nos soins, le Tribunal judiciaire de COMPIEGNE a sanctionné OPEN ENERGIE pour avoir livré une installation photovoltaique non conforme au contrat de vente.


I.                   RÉSUMÉ DES FAITS

Le 04 août 2020, la société OPEN ENERGIE (anciennement dénommée « AFTE » ou « AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ») signe un contrat de vente avec un particulier à son domicile.

Ledit contrat porte sur la livraison et l’installation de 26 panneaux photovoltaïques de marque « SOLUXTEC », en autoconsommation et d’une puissance totale de 8.580 WC (la puissance est à retenir pour comprendre la sanction du vendeur), destinés à permettre au client de réduire sensiblement ses factures d’électricité.

OPEN ENERGIE procède aux travaux et son client lui règle la somme de 36.900€.

Or l’acquéreur ne constate aucune économie d’énergie, étant donné qu’il continue d’alimenter les besoins en électricité de son domicile grâce à son fournisseur habituel et sans changement sur ses factures d’électricité.

Après des échanges avec OPEN ENERGIE, cette dernière lui apprend que son installation électrique est en monophasé et donc incompatible pour jouir des panneaux photovoltaïques en autoconsommation !

Il aurait fallu que son installation électrique soit en triphasé, ce qui implique une modification du réseau domestique et donc des frais inédits.

Faute pour le vendeur de reconnaître ses torts et de consentir à reprendre son installation, un procès s’ensuit, l’acquéreur s’estimant floué dans ses droits.

 

II.                   POSITION DU TRIBUNAL

Reprenant le contrat de vente, aux termes très clairs, le Tribunal de COMPIEGNE a  indiqué que « l’installation est destinée à l’autoconsommation et à être installée sur un compteur monophasé ».

Le Tribunal ajoute que si le vendeur ne s’est pas engagé sur le montant des économies d’énergie que l’acquéreur pouvait escompter, il ressort expressément du bon de commande que le vendeur s’était engagé à livrer une installation en autoconsommation et non en vue d’une revente de l’énergie solaire à EDF.

Or, il apparait que le réseau domestique du client d’OPEN ENERGIE étant en monophasé, il ne pouvait pas jouir de l’énergie solaire dégagée par les 26 panneaux photovoltaïques.

En effet, pour ce faire, il aurait fallu que le réseau domestique soit en triphasé, ce que la société OPEN ENERGIE a reconnu !

Le Tribunal a relevé que la société OPEN ENERGIE avait reconnu que « l'installation objet du bon de commande permettait une utilisation en autoconsommation uniquement pour 6000 WC sur les 8580WC fournis par cette dernière ».

De fait, OPEN ENERGIE a fait d'elle-même l'aveu que l'installation vendue n'était pas conforme au bon de commande.

Dans ces conditions, le Tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente et condamné le vendeur à rembourser la somme de 36.900€ à son client, ainsi qu'à reprendre son matériel.

 

III.             ARGUMENTAIRE DU VENDEUR POUR S'EXONERER DE SA CARENCE

Pour tenter d'échapper aux conséquences de sa faute, OPEN ENERGIE propose deux solutions.

La première est de raccorder les panneaux photovoltaïques au réseau ENEDIS, de manière à ce que l'énergie solaire ne pouvant pas être autoconsommée soit revendue...

Certes, mais ce n'était pas l'objet du contrat, qui était une autoconsommation totale.

La seconde alternative est de modifier le système électrique de son client, en le passant d'un monophasé à un triphasé ! 

Non seulement, ce n'était pas l'objet du contrat, mais cela entraînera des travaux importants et cela aura pour conséquence que le client devra payer un abonnement auprès de son fournisseur d'électricité plus coûteux que celui en monophasé !

Aussi, il est bien entendu que de tels arguments contraires à la loi des parties ne pouvaient prospérer et que le contrat de vente ne pouvait perdurer.

 

IV.             QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

A. Un contrat est la loi des parties et ne peut être unilatéralement modifié

En vertu de l’article 1101 du Code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

L'article 1103 du Code civil ajoute que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La force obligatoire des conventions implique que le contrat s’impose aux parties dans les conditions qu’elles ont déterminées. Aussi, la modification du contrat nécessite leur accord (art. 1193 du Code civil). 

 

B. Le vendeur manquant à son obligation de résultat engage sa responsabilité

L’obligation d'un vendeur est dite « de résultat » lorsque celui-ci s’engage à procurer à son client un résultat déterminé et précis .

Tel était le cas dans la présente affaire : le vendeur s'engageait à ce que son client puisse jouri de 26 panneaux solaires de 8580 WC en autconsommation sur un système électrique en monophasé.

Faute de pouvoir parvenir à cette fin, le vendeur n'est pas parvenu à exécuter totalement son devoir, si bien que son inexécution constitue une défaillance contractuelle engageant sa responsabilité contractuelle.

Cette dernière implique que le contrat est résolu aux torts du vendeur, ce qui signifie que le contrat censé n'avoir jamais existé, les parties sont replacées au jour de sa signature, le vendeur remboursant son client et reprenant son matériel.

Cette affaire est simple, mais permet de rappeler des notions élémentaires de droit.

Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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