Dans un arrêt pour lequel la Cour de cassation avait voulu une large diffusion, les Hauts Magistrats avaient décidé que :

 « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ». Cass. soc., 25 nov. 2015, no 14-24.444

Pour beaucoup de commentateurs, cette décision introduisait l’idée que l’employeur n’était désormais plus tenu d’une obligation de résultat, mais d’une obligation de moyens renforcée.

Dans un arrêt du 27 septembre 2017, la Haute Cour rappelle au contraire, que l’employeur qui aurait méconnu les préconisations du médecin du travail en matière d’aménagement du poste de son salarié, en ne les mettant pas en œuvre, a manqué à son obligation de sécurité de résultat, justifiant la condamnation à des dommages-intérêts, pour cette violation spécifique.

Cass. soc. 27-9-2017 n° 15-28.605