L’article 9 du Code civil garantit à chacun le droit au respect de sa vie privée.

Un fait de la vie privée pour être sanctionné, doit par conséquent :

-soit constituer une violation d’une obligation contractuelle

-soit avoir créé au sein de l’entreprise un trouble objectif caractérisé

 

1/ constituer une violation d’une obligation contractuelle

À titre d’exemple, ne constitue pas une telle infraction le fait pour un salarié de se voir retirer son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route dans le cadre de sa vie personnelle sauf à démontrer que cela constituait une violation des obligations contractuelles. Tel serait le cas si le contrat de travail prévoyait l’obligation d’avoir un permis de conduire valide (Cour de cassation chambre social 18 janvier 2012 n° 10-30. 677).

2/avoir créé au sein de l’entreprise un trouble objectif caractérisé.

De même, constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, bien que relevant de sa vie privée, un fait pouvant être rattaché à la sphère professionnelle ( Cass. soc., 8 oct. 2014, no 13-16.793 ( insultes et comportements agressifs commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur) ; Cass. soc., 16 sept. 2015, no 14-16.376) (insultes et menaces proférées par le salarié au cours d'une altercation intervenue sur la voie publique devant plusieurs membres du personnel ).

 

En dehors de ces deux hypothèses, la notion de vie privée confère au salarié une sorte d’immunité.

La Cour de cassation vient d’illustrer sa position par un nouvel arrêt du 18 octobre 2017.

Un directeur commercial a organisé une sortie avec son équipe dans la nuit séparant deux journées de séminaire professionnel.

L’employeur a considéré qu’il s’agissait d’un fait sanctionnable, dès lors que le déroulement du séminaire s’en serait trouvé perturbé.

Bien que ne s’étant pas déroulé au temps et au lieu de travail, cet événement se rattachait selon lui à la sphère professionnelle.

Selon l’employeur ce comportement n’était pas strictement individuel et autonome, et surtout ne pouvait être détaché de l’activité de groupe et de l’objet professionnel du rassemblement.

Le salarié ne pouvait donc se prévaloir de la notion de vie privée excluant toute sanction.

Il a en conséquence été procédé à son licenciement.

À tort, selon la Cour de cassation, qui retient que non seulement cet événement relève de la vie privée du directeur commercial, mais par ailleurs, dès lors que les salariés présents à cette soirée n’ont été ni affectés par la fatigue, ni absents à la 2e journée du séminaire, l’événement en question ne pouvait :

- être considéré comme la violation d’une obligation contractuelle,

- ni rattachable à la sphère professionnelle

d’autant qu’il n’avait généré au sein de l’entreprise aucun trouble objectif caractérisé.

Il s’en déduit que le licenciement n’était pas causé.

 

Cass. soc. 18-10-2017 n° 16-15.030 F-D