Dans un arrêt du 13 juin 2012, la Chambre Sociale pose comme principe que « eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ».

Le régime de la preuve applicable à la prise effective des congés était jusqu’alors différent selon que les congés étaient d’origine légale ou conventionnelle :

  • S’agissant des congés légaux, pour obtenir des dommages et intérêts résultant de l’impossibilité à prendre des congés, il n’appartenait pas au salarié de faire la démonstration de ce qu’il s’était trouvé dans l’incapacité de les prendre. La charge de la preuve pesait sur l’employeur.
  • Au contraire, s’agissant des congés conventionnels, pour obtenir réparation du préjudice né de cette impossibilité, la Haute juridiction exigeait que le salarié prouve que son employeur en était à l’origine.

Dans un arrêt du 21 septembre 2017, publié au bulletin, la juridiction suprême harmonise le régime de la preuve en faveur du salarié.

Désormais, pour être indemnisé des congés payés conventionnels non pris, le salarié n’a plus à établir que l’employeur y a fait obstacle.

« Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ».

La Cour reprend le principe édicté dans son arrêt du 13 juin 2012 et prend soin de préciser : « sauf dispositions contraires, la même règle s’applique aux congés d’origine légale ou conventionnelle ».

Il faut comprendre, désormais, qu’il appartient à l’employeur seul d’établir qu’il a permis à son salarié de prendre l’ensemble de ses congés qu’ils soient d’origine légale ou conventionnelle.

 

Cass. Soc. 21 septembre 2017 n° 16-18898, publié au bulletin.