En France, le casier judicaire présente trois bulletins :

  • Le premier bulletin comporte le plus d’informations quant à l’historique pénal d’une personne. Il n’est accessible qu’à l’autorité judiciaire à l’exclusion de toute autre administration ou employeur ;
  • Le deuxième bulletin comporte sensiblement les mêmes informations que le premier à l’exception, entre autres, des décisions prises à l’encontre des mineurs, des condamnations pour contraventions ou encore des mesures de composition pénale. Ce bulletin est quant à lui accessible à certaines administrations publiques ou employeurs privés spécialement autorisés par la loi (articles 776 et D571-4 à D.571-7 du Code de procédure pénale) ;
  • Enfin, le troisième bulletin comporte uniquement les mentions relatives aux condamnations les plus graves soit, par exemple, le prononcé de peines supérieures à deux années d’emprisonnement sans sursis pour un crime ou un délit. Toute personne peut solliciter de l’administration communication d'un extrait de son bulletin numéro 3 du casier judiciaire (pour ce faire : https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml).

 

Pour l’exercice de certaines professions, il est nécessaire de présenter un bulletin numéro 2 du casier judiciaire vierge de toute mention. C’est le cas par exemple :

  • Des agents des fonctions publiques d’état, territoriale et hospitalière ;
  • En certaines circonstances, des personnes travaillant dans le secteur du gardiennage et de la sécurité (agent de sécurité) ;
  • En certaines circonstances, des personnes souhaitant créer une société et sollicitant pour ce faire une inscription au Greffe du Tribunal de Commerce ;
  • En certaines circonstances, des personnes chargées de missions de contrôle, comme le contrôle technique des véhicules.

 

Ainsi, une mention figurant au bulletin numéro 2 du casier judiciaire peut constituer un sérieux handicap professionnel.

 

Deux possibilités s’offrent schématiquement à vous selon que vous êtes prévenu devant une juridiction de jugement (I) ou d’ores et déjà définitivement condamné (II). La loi fixe toutefois des exceptions (III).

 

I- Solliciter de la juridiction de jugement la non-inscription de la condamnation à intervenir au bulletin numéro 2 du casier judiciaire

 

L’article 775-1 du Code de procédure pénale dispose que toute juridiction répressive prononçant une condamnation « peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 » du casier judiciaire.

 

En pratique, cela signifie qu’une personne prévenue, c’est-à-dire poursuivie devant une juridiction correctionnelle (pour un délit) ou de police (pour une contravention), peut solliciter du juge que la condamnation sur le point d’être prononcée ne soit pas inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.

 

Cette demande n’est pas de droit et il est conseillé de vous faire assister par un Avocat qui saura présenter utilement au Tribunal les arguments de nature à convaincre.  

 

A cette fin, votre Avocat devra solliciter préalablement de vous la production d’un certain nombre de pièces justifiant de votre projet professionnel ou encore toutes garanties de personnalité et de moralité que vous pouvez offrir.

 

Si le Tribunal fait droit à la demande spécialement présentée, la condamnation prononcée ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 et n’obérera pas, le cas échéant, une situation professionnelle à sauvegarder.

 

Cette première étape cruciale ne doit ainsi pas être négligée.

 

Toutefois, si vous n’avez pas fait la demande au Tribunal ou si celle-ci vous a été refusée, il est possible d’obtenir a posteriori la suppression de la mention à votre condamnation (II).

 

II- Solliciter la suppression de la mention à une condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire

 

L’article 775-1 du Code de procédure pénale précise que le Tribunal peut exclure la mention à une condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire par un jugement « rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 ».

 

L’alinéa second ajoute « l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n°2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation ».

 

En outre la combinaison des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale indique que la requête doit être portée devant le procureur de la République ou le procureur Général près la juridiction ayant prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, devant la dernière juridiction ayant statué. Par ailleurs un délai de six mois doit être respecté depuis la décision initiale de condamnation.

 

EN CLAIR :

  • Il est possible d’obtenir la suppression d’une mention à une condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire postérieurement à l’audience de sanction ;
  • Il faut attendre un délai de 6 mois après la condamnation pour déposer une requête ;
  • Celle-ci doit être déposée devant la juridiction vous ayant condamné.

 

S’agissant de la procédure à suivre, je vous propose d’agir de la façon suivante :

 

1. Faire le point sur votre situation : identifier vos besoins et réunir l’ensemble des pièces justificatives utiles ;

2. Consulter le bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire au Greffe de l’exécution des peines afin de faire le point sur les mentions à supprimer. Je pourrai accomplir cette démarche pour votre compte avec mandat spécial ;

3. Etablir une requête écrite et motivée à laquelle seront joints l’ensemble des documents justifiant de votre situation personnelle et professionnelle. Cet acte sera déposé entre les mains du procureur de la République ou procureur Général territorialement compétent ;

4. Une enquête de « moralité » sera ensuite diligentée par un service de police ou de gendarmerie nationale au cours de laquelle vous serez entendu. Ces investigations ont pour objet de vérifier si, depuis les faits objets de votre condamnation, vous n’avez pas réitéré de comportement infractionnel ;

5. Après clôture de l’enquête, le représentant du ministère public prendra ses réquisitions (dans lesquelles il fera part de sa position) et fixera une date d’audience devant le Tribunal compétent ;

6. Je plaiderai ensuite votre cause devant la juridiction. Votre présence à cette audience n’est pas obligatoire puisque je pourrai vous représenter avec un pouvoir écrit.

 

Quelques précisions utiles (arts. 702-1 et 703 du Code de procédure pénale) :

  • L’audience se tient en chambre du conseil (c’est-à-dire sans public) ;
  • La décision est susceptible de recours devant la Cour d’appel ou la Cour de cassation selon les cas ;
  • En cas de rejet de la requête, une nouvelle demande ne peut être présentée qu’après un délai de six mois.

 

III- Les exclusions

 

En application de l’alinéa 3 de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il n’est pas possible d’obtenir la non-inscription ou la suppression d’une mention à une condamnation relative aux infractions listées à l’article 706-47 du Code de procédure pénale soit pour :

  • Certains crimes (meurtre, assassinat, torture et actes de barbarie, viol)
  • Certains délits en matière sexuelle (agressions sexuelles, corruption de mineur, infractions de pédopornographie…)
  • Autres délits graves (proxénétisme, traite des êtres humains aggravée…)

 

A RETENIR :

 

  • Vous pouvez solliciter du Tribunal, statuant sur votre culpabilité, qu’il n’inscrive pas votre condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;
  • Vous pouvez également solliciter plus tard qu’un Tribunal supprime la mention à votre condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire au soutien d’une requête motivée ;
  • La procédure, bien que sans représentation obligatoire, n’est pas anodine et il est recommandé de se faire assister par un Avocat afin de multiplier les chances de succès.

 

Je vous propose de vous accompagner dans le cadre de ces procédures.

 

Mes garanties :

  • Un suivi personnalisé et réactif consistant à réunir dans un premier temps l’ensemble des documents nécessaires au succès de la démarche ;
  • Dans un second temps, une intervention rapide et efficace pour obtenir au plus tôt une décision satisfaisante.

 

N'hésitez pas à contacter mon cabinet pour de plus amples informations.

 

Maître Guillaume RAYMOND

Avocat au barreau de Montpellier.