Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 29 mars 2017, publié au bulletin, N°16-16585:

La Cour de cassation a jugé dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés d'architecture que l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes aux fins de conciliation, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, constituait une fin de non recevoir, en application de l'article 25 du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes posant un préalable de conciliation pour les litiges entre architectes concernant l'exercice de leur profession.

Il importe peu à cet égard que les stipulations contractuelles ne comportent aucune obligation préalable de conciliation; et que les deux sociétés d'architecture ne relèvent pas du même conseil régional de l'ordre des architectes.


"Mais attendu qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente ; qu'après avoir rappelé les dispositions de ce texte, lequel fixe une obligation générale et préalable de conciliation, en la subordonnant à la seule condition que le litige en cause porte sur l'exercice par les architectes de leur profession, et énoncé que l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la demande formée par la société DPV Architecture, qui n'avait pas satisfait à cette obligation, était irrecevable, peu important qu'aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation n'ait été conclue entre les architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même conseil régional de l'ordre des architectes ; que le moyen n'est pas fondé".