Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif:

Ce décret du 18 avril 2017 précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif dont le régime législatif est fixé par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.

Dans le cadre d'une médiation réalisée à l'initiative des parties, il est précisé que:

"Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application de l'article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux". (article R. 213-4 du code de justice administrative)

Et s'agissant d'une médiation réalisée à l'initiative du juge, il est notamment spécifié que:

"Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition". (article R. 213-5 du code de justice administrative)

"Outre les éléments figurant à l'article L. 213-8, la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties. Elle désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération. Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties". (article R. 213-6 du code de justice administrative)

"En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires". (article R. 213-8 du code de justice administrative)

Enfin, ce décret modifie aussi le code de la défense en introduisant des règles spécifiques à la médiation pour les recours exercés par des militaires (articles R. 4125-1 et R. 4125-2 du code de la défense).