CE, 4 avril 2018, Ministère des armées, req. n°416577

 

Comment le juge administratif apprécie la méthode de notation des offres des candidats à l’obtention d’un marché public ?

Dans cette récente décision, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.

Il rappelle également que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères.

Mais plus encore, l’acheteur public doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.

Dans cette affaire, le critère technique était lui-même décomposé en cinq sous-critères affectés de pondérations différentes, parmi lesquels un sous-critère SC2 " Présentation de la solution " doté d'une note de 30 points sur 100 ; sous-critère dont l’appréciation était réalisée à partir de deux éléments, d'une part, la " présentation de la solution hors robustesse " et, d'autre part, la " présentation de la solution - partie robustesse ", auxquels a été attribuée une même pondération. Le Conseil d’Etat relève qu’estimant qu'il s'agissait de critères qui auraient dû être communiqués aux candidats, alors que ces mentions constituaient seulement des éléments d'appréciation, définis par le pouvoir adjudicateur pour préciser ses attentes au regard de chaque critère, lesquels n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres, la pondération identique de ces deux éléments manifestant l'intention du pouvoir adjudicateur de ne pas accorder à l'un d'entre eux une importance particulière, le juge des référés avait commis une erreur de qualification juridique.

Enfin, le Conseil d’Etat rappelle aussi que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics ; que, toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec Maître LELEU sur le site sur Conseil National des Barreaux:

 https://consultation.avocat.fr/avocat-lyon/helene-leleu-17235/prendre-rdv.html

 

Ou la contacter:

PAR MAIL: leleu@chanon-leleu.fr

PAR TELEPHONE: 06.47.11.80.34