CE, Ass, 18 mai 2018, req. n°414583

 

 

Voilà un nouvel arrêt très important en matière de contentieux administratif à bien garder en tête…

 

L’administration a l’obligation d’abroger les règlements illégaux (CE, Ass., 3 février 1989, Cie Alitalia, req. n° 74052).

 

Ce principe général du droit fait le bonheur des requérants, puisqu’il permet de rouvrir le délai de recours contre un acte règlementaire, en sollicitant l’annulation du refus d’abroger ledit règlement.

 

Mais, récemment, le Conseil d’Etat est venu limiter cette possibilité, en jugeant que « si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux ».

 

Ainsi, la réouverture du délai de recours est désormais limitée à certains moyens d’irrégularité : irrégularité interne bien sûr, notamment le détournement de pouvoir, et incompétence de l’auteur de l’acte.


Désormais, les vices de forme et de procédure devront être invoqués dans le délai de recours contentieux.

 

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