CE, 26 mars 2018, Société Balineau, req. n°401060  

 

Le titulaire  d’un marché public résilié pour motif d’intérêt général a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice subi, notamment l’indemnisation des bénéfices qu’il aurait dû engranger pour la période du contrat restant à courir (CE, 15 juillet 1959, Sté des alcools du Vexin, Lebon, p. 451)

Le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités d’évaluation du préjudice du titulaire lorsqu’un nouveau marché doit être conclu pour les mêmes prestations.

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de PARIS avait rejeté l’indemnisation de plusieurs préjudices du titulaire en considérant qu’ils avaient un caractère purement éventuel, au motif que cette société pouvait se trouver à nouveau titulaire d'un marché portant sur des prestations identiques.

Ces préjudices ont en revanche été retenus en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que lorsque le juge est saisi d'une demande d'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale d'un marché public pour motif d'intérêt général, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant, de tenir compte du bénéfice que le requérant a, le cas échéant, tiré de la réalisation, en qualité de titulaire ou de sous-traitant d'un nouveau marché passé par le pouvoir adjudicateur, de tout ou partie des prestations qui lui avaient été confiées par le marché résilié.

Ainsi, le nouveau marché doit être pris en compte, et venir en déduction du bénéfice lié au premier marché. Et ce peu importe que l’entreprise intervienne comme titulaire ou sous-traitant du marché.

Et si le marché n’est pas conclu à la date à laquelle le juge statue sur le litige relatif à la résiliation, mais le titulaire du marché résilié est susceptible dans un délai raisonnable d’être chargé de tout ou partie des prestations à l’occasion d’un nouveau marché, il appartient au juge de surseoir à statuer sur l'existence et l'évaluation du préjudice né de la résiliation.

 

 

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