Traditionnellement, la faute lourde se distinguait de la faute grave par ses conséquences sur les indemnités versées au salarié licencié. Dans le cas d'une faute lourde, la privation de l'indemnité compensatrice de congés payés s'ajoutait à la privation des indemnités légales ou conventionnelles de rupture.

En effet, placée au degré le plus élevé dans la hiérarchie des fautes en droit du travail, la faute lourde faisait perdre de facto au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris.

Cette privation de l'indemnité compensatrice de congés payés n'est plus d'actualité depuis une décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-533 QPC du 2 mars 2016.

Dans cette décision, le conseil constitutionnel a déclaré une partie de l'ancien article L. 3141-26 du code du travail contraire à la Constitution (ancien en raison de la réforme consécutive à la loi du travail parue en août 2016).

 

Le salarié à l'origine de cette question prioritaire de constitutionnalité soutenait notamment que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L3141-26 du code du travail portait atteinte au droit au repos et au droit à la protection de la santé, qui découlent des exigences du 11e alinéa du préambule de la constitution de 1946, dans la mesure où ces dispositions permettent de priver certains salariés licenciés de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Le conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, dans la mesure où le salarié licencié pour faute lourde ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés payés voit son droit à indemnité compensatrice de congés payés conservé, tandis que tout autre salarié licencié pour faute lourde se voit privé de ce droit.

 

Alors comment faire la différence entre faute simple, faute grave il faute lourde ?

En commentaire de cette décision, le Conseil constitutionnel reprend la définition des trois catégories de fautes de nature à fonder une mesure de licenciement : 

– la faute simple, équivalente à une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le salarié bénéficie d’un préavis, perçoit une indemnité de licenciement qui s’analyse comme une somme forfaitaire calculée en fonction de son ancienneté et des indemnités compensatrices de congés payés ;

 

– la faute grave, définie par la jurisprudence judiciaire comme le résultat « d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ».

La nature de la faute grave justifie le départ immédiat du salarié de l’entreprise. Le salarié n’accomplit pas son préavis et est privé de plein droit de l’indemnité de licenciement. Toutefois, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de congé payé ;

 

– la faute lourde, s’identifie, en premier lieu, par la matérialité et la nature du comportement fautif du salarié, lequel doit revêtir un caractère particulièrement répréhensible, engendrer des conséquences d’une particulière gravité et méconnaître gravement une obligation essentielle de la relation de travail. En second lieu, il ne saurait y avoir faute lourde sans la présence d’une intention de nuire, laquelle est révélée par la conscience des conséquences de l’acte dommageable et par la volonté d’y parvenir par celui qui le commet.

 

L'intention de nuire est définie par la Cour de cassation (Arrêt du 22 octobre 2015) comme celle qui implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

Si elle n'est plus un moyen de s'exonérer du paiement des congés payés acquis non pris, l'existence d'une faute lourde permet néanmoins à l'employeur de rechercher la responsabilité civile du salarié.


    

Hélène PUJOL Avocat 

Tel.   06.86.37.89.38

Mail. helenepujol@contact-avocat.fr

Site web www.helenepujol-avocatbordeaux.fr