Il est fréquent de consulter l’extrait K-Bis d’une société et de constater que celle-ci a fait l’objet d’une radiation d’office pour cessation d’activité.

Cette radiation ne signifie pas que la société a disparu et que toutes poursuites à son encontre seraient vouées à l’échec.

En effet, seule la clôture de la liquidation de la société résultant notamment de la décision de dissolution de ses associés a pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale.

C’est en application de ce principe que la Cour de cassation a considéré (Cass. Com., 24 juin 2020, pourvoi n°18-14.248) :

  • que la radiation d'une société du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale, et
  • qu’une action en justice intentée postérieurement à la radiation du RCS est recevable.

On retiendra donc :

  • que la date de radiation figurant sur l’extrait K-bis ne correspond nullement à la date de la disparition de la personnalité morale,
  • que même en l’absence d’activité, la société radiée demeure une personne juridique, et
  • qu’une assignation dirigée à l’encontre d'une société radiée pourra être déclarée recevable par le Tribunal.

Me Hugo PEREZ - Avocat à la Cour


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