Le juge est tenu d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence et ne peut pas se borner à conditionner la prise en charge des frais de prothèse réclamés par la victime à la présentation d'une prescription médicale et de factures justiticatives.
À la suite de son amputation, la victime sollicite le coût d’acquisition d’une prothèse principale avec genou, de type Genium, soit la somme de 63 896,90 €, à renouveler tous les 6 ans. Selon la cour d’appel, il s’agit d’une prothèse plus sophistiquée que la précédente, non remboursée par la sécurité sociale et dont le port n’a pas été évoqué par les experts médicaux, car elle n’était pas encore commercialisée lorsque leur rapport a été établi.
Elle en déduit que la production d’un simple devis ne saurait suffire car il est nécessaire de s’assurer que cet équipement est adapté au cas de la victime et qu’elle sera supportée par lui sur le plan médical. Conformément à la proposition du responsable, elle décide qu’il assumera la prise en charge de son coût d’acquisition, sur présentation d’une prescription médicale favorable, ainsi que la prise en charge de tous les frais d’entretien et de réparation, sur présentation des factures correspondantes, et le coût d’acquisition d’une prothèse de remplacement tous les 6 ans.
L’arrêt est cassé au visa de l’article 4 du code de procédure civile pour méconnaissance de l’objet du litige. Puisque la cour d’appel avait constaté la nécessité pour la victime de disposer d’une prothèse à genou hydraulique et régulation, elle ne pouvait refuser d’évaluer le préjudice dont elle avait constaté l’existence en son principe.
Cass.2e civ. 30 juin 2016, n°15-22.942
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