L'ARTICLE R.425-1 DU CODE DE L'URBANISME (dans sa rédaction applicable à l'espèce) IMPOSE L'ACCORD DE L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE LORSQUE LE PROJET EST SITUÉ DANS LE CHAMP DE VISIBILITÉ D'UN MONUMENT HISTORIQUE.
LE FAIT, POUR L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE QUI, REQUIS POUR DONNER SON AVIS, CONSIDÈRE PAR ERREUR QUE LE PROJET N'EST PAS SITUÉ DANS CHAMP DE VISIBILITÉ D'UN MONUMENT HISTORIQUE REND ILLEGAL LE PERMIS DÉLIVRÉ DANS CES CONDITIONS.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE, 21 DECEMBRE 2017, N°17MA02357
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