Les agents commerciaux sont soumis à un régime légal spécifique, dont la plupart des dispositions sont d'ordre public, c'est-à-dire que les parties ne peuvent pas y déroger par contrat, sous peine de voir la clause litigieuse être réputée non écrite.
Le Tribunal éventuellement saisi d'un litige entre un agent commercial et son mandant n'est pas tenu par la qualification donné par les parties au contrat, de sorte que le tribunal pourra, compte tenu des stipulations contractuelles et des conditions d'exécution du mandat, décider qu'un contrat qualifié d'agence commerciale n'est pas conforme au statut, et inversement qu'un contrat ayant exclu la qualification d'agent commercial doit être soumis au statut.
Selon que la rupture du contrat est à l'initiatuve de l'agent commercial ou de son mandant, les droits de l'agent en seront modifiés.
I - LA RUPTURE DE CONTRAT A L'INITIATIVE DU MANDANT
A / L'indemnité compensatrice de rupture et la durée du préavis
L'agent commercial a le droit à un préavis de rupture d'un mois en cas de rupture la première année de son contrat, 2 mois la deuxième année, et de 3 mois au-delà. Il est possible de prévoir une durée plus longue au contrat, 6 mois par exemple.
En cas de rupture de son contrat à l'initiative de son mandant, l'agent commercial a le droit à une indemnité de rupture, que l'usage fixe à 24 mois de commissions (sur la base des 2 ou des 3 dernières années d'exécution du contrat).
L'indemnité de rupture peut être fixée selon une durée plus faible suivant certaines considérations : baisse du volume d'activité, briéveté de la relation contractuelle, octroi à l'agent d'un fichier client au début du contrat, etc.
L'indemnité de rupture a pour fonction d'indemniser l'agent commercial de son développement commercial et des commissions dont il sera privé au terme du contrat, de sorte qu'il doit être indifférent le fait qu'il est retrouvé une autre carte d'agent commercial lui procurant des revenus équivalents.
B/ La faute grave privative de l'indemnité compensatrice de rupture
Le mandant est déchargé de l'obligation de préavis et de paiement d'une indemnité de rupture en cas de faute grave de l'agent commercial. Le motif avancé par le mandant pour rompre le contrat au titre d'une faute grave fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal, afin de déterminer si le mandant en rapporte la preuve et si les faits invoqués sont suffisamment graves.
C/ Le droit de suite de l'agent commercial
Après le terme de son contrat, l'agent commercial bénéficie d'un droit de suite sur les affaires en cours, pour obtenir le paiement des commissions correspondantes.
C'est au mandant qu'il appartient de communiquer à son agent les éléments comptables nécessaires pour que ce dernier puisse s'assurer de son droit à commission. La durée du droit de suite est apprécié par les Tribunaux en fonction de la nature des produits ou services commercialisés.
II - LA RUPTURE DE CONTRAT A L'INITIATIVE DE L'AGENT COMMERCIAL
A / La revendication de l'indemnité de rupture
En cas de rupture du contrat d'agence commerciale à son initiative, l'agent commercial peut également prétendre au paiement d'une indemnité de rupture, mais les conditions pour l'obtenir sont différentes.
1. En cas de fait imputable au mandant
Il s'agit du cas où l'agent commercial prend l'initiative de la rupture, car il estime, en raison d'un fait imputable à son mandant, qu'il est empêché d'exécuter son mandat.
C'est à l'agent commercial qu'il appartient d'en rapporter la preuve pour obtenir une condamnation de son mandant.
Il peut s'agir du cas où le mandant refuse de communiquer à son agent le nouveau catalogue, les nouveaux tarifs, de prendre des commandes, ou encore le cas d'un défaut de paiement des commissions dues à l'agent.
2. En raison de l'âge, de la maladie ou du décès de l'agent commercial
La maladie supposera d'être établie par un certificat médical.
L'âge correspond plus ou moins à un départ à la retraite à taux plein.
En cas de décès, ceux sont les ayant-droits de l'agent commercial qui pourront prétendre au paiement de l'indemnité de rupture.
B / La clause de non-concurrence
Pour que l'agent commercial soit tenue à une clause de non-concurrence à l'issue de son mandat, elle devra impérativement avoir été prévu au contrat.
Sa durée maximale doit être limitée à deux années maximum, sous peine de nullité.
La clause de non-concurrence n'a pas à être rémunérée.
Le Cabinet TIXIER-VIGNANCOUR intervient régulièrement dans les litiges opposant les agents commerciaux ou les apporteurs d'affaires et leurs mandants, ainsi que pour la rédaction de contrat.
Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR - Avocat au barreau de Paris
DROIT DE L'AGENT COMMERCIAL - DROIT COMMERCIAL - CONSULTATION 100€ TTC
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