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Rappels sur la rémunération variable

Lorsque l’employeur décide de proposer une rémunération variable, les objectifs et leurs modalités d’atteinte doivent être clairement précisés au salarié. Le défaut de fixation des objectifs est un élément qui peut justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, mais les motifs invoqués doivent être suffisamment graves pour entraîner une impossibilité de la relation contractuelle et donc une rupture du contrat de travail pour défaut de fixation des objectifs.

Les conditions de fixation de la rémunération variable peuvent être prévues par le contrat de travail, par un accord collectif d’entreprise, un usage ou l’engagement unilatéral de l’employeur. Selon les conditions de fixation, la modification de la rémunération variable nécessitera ou non l’accord du salarié, mais la modification de la structure de rémunération d’un salarié par l’employeur engendre une modification substantielle du contrat de travail, laquelle exige l’accord préalable et exprès du salarié. Cet accord doit être formalisé par la conclusion d’un avenant au contrat de travail initial.

Les objectifs peuvent être qualitatifs, quantitatifs ou mixtes et doivent être réalistes, réalisables et basés sur des éléments factuels indépendants de la volonté de l’employeur.

Enfin, l’employeur doit notifier les objectifs pour chaque période, année après année, même si les objectifs fixés restent identiques. Ces objectifs sont le plus souvent abordés à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, qui permet de faire le bilan de l’année écoulée et de fixer les objectifs pour l’année à venir.

Que faire en cas de désaccord ?

En cas d’objectifs ou de moyens non clairement précisés ou de défaut de fixation des objectifs, et à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, ce dernier peut demander au juge de trancher le litige, ce qui peut aller jusqu’à lui demander de statuer sur la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (après une prise d’acte par le salarié ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail). Dans ce cas, le juge analysera les critères fixés sur les supports existants. A défaut, il pourra fixer l’objectif de résultat par référence aux années antérieures.

La décision

Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et si l'objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures

Cass. soc. 3-4-2019 n° 17-21338 F-D