Le Conseil de prud’hommes connaît les litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé, tandis que le pôle social du tribunal judiciaire traite le contentieux de la sécurité sociale et des accidents du travail / maladies professionnelles.
Le Conseil de prud’hommes est compétent pour les différends entre employeurs et salariés
Le conseil de prud’hommes est compétent pour les différends entre employeur et salarié liés à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.
Il juge notamment les contestations de salaire, primes, heures supplémentaires, classification, licenciement, harcèlement et discrimination au travail.
Sa compétence suppose en principe l’existence d’un contrat de travail.
Le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour les litiges relevant du code de la sécurité sociale
Le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour les litiges relevant du code de la sécurité sociale, notamment l’assujettissement, les cotisations, les prestations, la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ainsi que la faute inexcusable.
Il est aussi compétent pour l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, même si l’employeur est suspecté d’un manquement à son obligation de sécurité.
Frontière pratique
En pratique, le CPH tranche ce qui touche au contrat de travail, par exemple la contestation d’un licenciement après inaptitude.
Le pôle social tranche ce qui touche à l’AT/MP et à la réparation des dommages liés à l’accident ou à la maladie elle-même.
Autrement dit, une même situation peut relever des deux juridictions selon la demande formulée.
Exemples
Licenciement après accident du travail : prud’hommes pour contester la rupture.
Indemnisation du préjudice lié à l’accident lui-même : pôle social.
Reconnaissance de la faute inexcusable : pôle social.
Salaire, prime, heures sup, harcèlement : prud’hommes.
L’arrêt
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale I'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cass. soc. 8-7-2026 n° 24-16.665 F-B
Un projet ou un problème en droit du travail, droit social, droit de la protection sociale ?
Call a lawyer
Contactez JLBK avocat

Pas de contribution, soyez le premier