Rappels

La vidéosurveillance concerne toutes les caméras installées sur des lieux privés et la vidéoprotection concerne toutes les caméras installées dans les lieux ouverts au public.

Les personnes susceptibles d’être filmées doivent être informées de l’existence du dispositif, du nom de son responsable, de la durée de conservation des images, de la possibilité d’adresser une réclamation à la CNIL (articles 116 et suivants de la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978).

Tout salarié peut demander au responsable du système d’avoir accès aux enregistrements qui le concernent ou vérifier leur effacement dans le délai prévu (articles 49, 105 et 119 de la loi Informatique et Libertés précitée).

L’employeur qui souhaite installer un dispositif de vidéosurveillance sur un lieu de travail doit délivrer aux salariés une information individuelle sur l'existence d'un traitement contenant des données personnelles les concernant (article L. 1222-4 du Code du travail). L'information doit être diffusée avant l'installation du dispositif.

Vidéosurveillance et respect du principe de proportionnalité

L’installation d’un système de vidéosurveillance, parce qu’elle porte atteinte à la vie privée des personnes filmées, doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (article L.1121-1 du Code du travail).

L’utilisation de la vidéosurveillance doit être justifiée par un motif de sécurité des biens et des personnes (prévenir les risques de vol ou d’agression par exemple).

L’arrêt

Ayant constaté que le système de vidéosurveillance installé dans le hangar de l'entreprise, destiné selon la déclaration faite auprès de la Cnil à la protection des biens et l'identification des auteurs de vols et dégradations, permettait également de contrôler et de surveiller l'activité des salariés pénétrant dans cette zone pendant l'exécution de leur travail, la cour d'appel a pu en déduire que les enregistrements provenant du dispositif de vidéosurveillance ayant été obtenus de manière illicite, faute d'information préalable des salariés, étaient irrecevables à titre de preuve.

Cass. soc. 6-12-2023 n° 22-16.455 F-D

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