Les faits

Un conducteur livreur stationne dans une forêt lors de son trajet lieu de travail - domicile. A bord du véhicule professionnel mis à sa disposition, siglé du logo de l’entreprise, il s’adonne à des plaisirs solitaires. Un promeneur est témoin de la scène et signale ces faits à l’employeur (la plainte du promeneur, accompagnée de la photo du camion, mentionne : « quelle honte pour l’image de votre entreprise »). Muni de ce signalement, d’une attestation d’un coordinateur d’exploitation et des données de géolocalisation du véhicule, l’employeur licencie le salarié pour faute grave. Ce dernier conteste son licenciement en justice et dénonce une atteinte à sa vie privée.

La cour d’appel valide le licenciement disciplinaire. Telle ne sera pas la décision de la cour de cassation.

Le principe de l’absence de sanction pour un fait de la vie privée

En principe, un fait tiré de la vie personnelle ne peut pas constituer une faute du salarié dans la relation de travail (Cass. soc. 23-6-2009 n° 07-45.256 FS-PB). Il ne peut donc pas justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il se rattache à la vie professionnelle du salarié (Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-18.317 FS-PB) ou caractérise un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail (Cass. soc. 30-9-2020 n° 19-12.058 FS-PBRI).

Le fait imputé au salarié qui s'est déroulé en dehors du temps de travail relève de sa vie personnelle et ne peut pas constituer une faute (Cass. soc. 26-9-2001 n° 99-43.636 F-D).

L’arrêt

La Cour de cassation relève que les faits dénoncés ont été commis à la fois :

- en dehors du temps de travail, le salarié ayant fini sa journée,

- et hors du lieu de travail.

La seule circonstance que le salarié se trouvait, lors de son trajet lieu de travail - domicile, dans le véhicule professionnel mis à sa disposition, ne pouvait pas suffire à rattacher les faits commis dans la sphère privée à sa vie professionnelle.

Pour la haute Cour, les faits ne constituaient donc pas un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail, et ne pouvaient en conséquence justifier le licenciement prononcé pour motif disciplinaire.

Cass. soc. 20-3-2024 n° 22-19.170 F-D, Z. c/ Sté Trans 2B

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