Un employeur reproche à un juriste d’avoir tenu, lors d’une réunion, des propos offensants et blessants pour les équipes, contraires aux valeurs de la direction juridique, en déclarant : « La loi, c’est comme les jeunes filles, mieux on la connaît, mieux on peut la violer ».

Le salarié s’était immédiatement excusé auprès de sa hiérarchie en expliquant qu’il s’agissait d’une citation empruntée à un éminent professeur de droit, qu’il s’agissait d’une figure de style mais qu’il mesurait qu’elle avait pu être mal interprétée et qu’il serait plus précautionneux à l’avenir. Ça ne fait ni une ni deux, l’employeur le licencie pour faute.

Pour la cour d’appel de Limoges, l’expression est sexiste mais le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

Si la cour d’appel reconnaît que le caractère sexiste de cette expression est indiscutable, elle juge toutefois le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard des regrets exprimés par le salarié, de sa personnalité, de sa carrière professionnelle (12 ans sans sanction ni incident) et de l’absence d’antécédents.

Elle relève que c’est par une extrême maladresse que le salarié a tenu les propos incriminés, ce qu’il regrette, qu’il n’était pas dans son intention de blesser l’auditoire, et que son intervention n’a pas eu lieu dans un cadre préparé mais dans une prise de parole en réagissant à une autre intervention.

CA Limoges, 25 juill. 2024, n° 24/00007

 

Mais pour la Cour de cassation, des agissements sexistes peuvent justifier un licenciement pour faute simple

Dans cette autre affaire, un salarié avait tenu des propos inappropriés à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l’égard de deux collègues de sexe féminin. Retenant que la hiérarchie du salarié avait déjà été informée par le passé qu’il tenait des propos inappropriés à l’égard de certaines de ses collègues mais qu’il n’avait pas été sanctionné, la cour d’appel en avait déduit que le licenciement apparaissait disproportionné en ce qu’aucune sanction antérieure n’avait été prononcée pour des faits similaires, alors que l’employeur en avait connaissance.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et a considéré que les propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants étaient de nature à caractériser un comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par l’employeur et ce, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14292.

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