LES POURSUITES DISCIPLINAIRES DOIVENT ÊTRE ENGAGÉES DANS UN DÉLAI DE 2 MOIS À COMPTER DE LA CONNAISSANCE DES FAITS FAUTIFS

Art. L1332-4, Code du travail

Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois, à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu à poursuite pénale dans le même délai.

Cass. soc., 23-03-2004, n° 01-47.342, inédit

Le délai de 2 mois ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.

Art. R1332-4, Code du travail

Art. R1332-3, Code du travail

Lorsque les faits fautifs ont été commis plus de 2 mois avant le déclenchement de la procédure, c’est à l’employeur de prouver qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans les 2 mois avant la mise en œuvre de la procédure.

Cass. soc., 29-01-2003, n° 01-40.036, inédit

Si un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de 2 mois, l’employeur peut invoquer une faute normalement prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté.

Cass. soc., 13-02-2001, n° 98-46.482

Si une faute prescrite peut être invoquée à l’appui d’un nouveau fait fautif, encore faut-il que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.

L’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à 2 mois si le comportement du salarié a persisté dans ce délai.

Cass. soc., 07-05-1991, n° 87-43.737

Cass. soc., 10-11-1999, n° 97-43.514

Le délai légal de prescription ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait fautif antérieur à 2 mois, dans la mesure où le comportement reproché s’est poursuivi pendant ce délai.

Cass. soc., 07-02-1990, n° 87-44.025

Ainsi, le dernier manquement professionnel constaté permet aux juges du fond de retenir l’ensemble des précédents, même s’ils ont été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié.

Cass. soc., 18-01-2011, n° 09-42.386, F-D

Les agissements fautifs de moins de 3 ans antérieurs à celui faisant l’objet de la poursuite, peuvent être pris en considération pour apprécier le caractère sérieux des faits reprochés au salarié.

Cass. soc., 06-12-2011, n° 10-20.925, F-D

LES ARRÊTS RÉCENTS QUI CONFIRMENT

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. L’employeur peut toutefois prendre en considération des faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.

Cass. soc. 15-6-2022 n° 20-23.183 F-D

Le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable. Lorsqu’en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à cet entretien préalable, l’employeur adresse au salarié, dans le délai d’un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c’est à compter de la date de ce dernier que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.

Cass. soc. 15-6-2022 n° 21-11.351 F-D

www.klein-avocat-avignon.fr