Pour répondre à cette question, il est nécessaire de s’interroger sur la volonté de celui qui tient de tels propos d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Si tel n’est pas le cas, la haute cour considère qu’il ne s’agit pas de harcèlement sexuel.

 

L’arrêt contesté de la cour d’appel

La salariée fait grief à l'arrêt d’appel de la débouter de sa demande au titre du harcèlement sexuel et de la rupture, alors que, selon elle, «  constituent des faits de harcèlement sexuel la tenue de propos à caractère sexuel à des collègues féminines et des réflexions déplacées sur son physique ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement sexuel pour en déduire que la démission ne pouvait pas être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il avait été retenu, dans le cadre des développements relatifs au harcèlement moral, que la société Ansemble Hautes-Alpes avait émis une remarque inappropriée sur le physique de Mme [T] et que si de tels propos, de nature indiscutablement sexuelle, ne sont pas admissibles, il n'en ressort pas l'expression chez leur auteur d'une volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle au profit de leur auteur ou au profit d'un tiers ».

 

L’arrêt de rejet du pourvoi par la cour de cassation

La cour de cassation confirme la position de la cour d'appel qui a constaté que le dirigeant de la société avait émis une remarque inappropriée sur le physique de la salariée et retenu que, si de tels propos n'étaient pas admissibles, ils ne faisaient pas ressortir chez leur auteur la volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.

La haute cour en déduit donc qu’une cour d'appel peut débouter une salariée de sa demande au titre d'un harcèlement sexuel dès lors qu'elle constate que le dirigeant de la société a émis une remarque inappropriée sur son physique et retenu que, si de tels propos n'étaient pas admissibles, ils ne faisaient pas ressortir chez leur auteur la volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.

Cass. soc. 23-11-2022 n° 21-18.726 F-D

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