En France, si de nombreux titres de séjour permettent à ceux qui en sont détenteurs de travailler normalement, il faut s’entourer de beaucoup de précautions lorsque l’on est détenteur de la carte « travailleur temporaire ». Cette dernière est prévue à l’article L313-10-2 ° du CESEDA.

Selon les dispositions de cet article :

« Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger :

[…]

 2 ° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention « travailleur temporaire ».

Le titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » en apparence très proche du titre de séjour portant la mention « salarié », est en réalité loin d’octroyer les mêmes avantages et la même sécurité juridique que cette dernière. Ce qu’il faut en effet savoir c’est que le titre de séjour « travailleur temporaire » met son titulaire dans une situation similaire à celle d’un travailleur « détaché » alors même qu’il n’a pas du tout cette qualité. Rappelons à toutes fins utiles que le détachement est la situation dans laquelle se trouve un salarié que son employeur met temporairement à la disposition d’une autre entreprise située soit sur le territoire national, soit à l’étranger.

Se retrouvant assimilé à un travailleur détaché qui a vocation à retourner dans son pays d’origine à la fin de son contrat, le détenteur du titre portant la mention « travailleur temporaire » voit tout d’abord la durée de son titre de séjour aligné sur la même durée que son contrat. Ainsi, pour un contrat de travail dont la fin est fixée en novembre 2019, le titre de séjour arrivera à son terme à la même période, soit en novembre 2019.

Le détenteur du titre de séjour « travailleur temporaire » se voit ensuite privé de son droit au chômage. Alors même qu’il a cotisé comme n’importe quel autre salarié à l’assurance chômage, il ne pourra logiquement pas s’inscrire au Pôle emploi à la fin de son contrat, étant donné que la fin de celui-ci coïncide avec la fin de son titre de séjour.

Une inscription au Pôle emploi ne sera possible que dans les rares cas où le contrat de travail s’achève avant la date initialement prévue dans le contrat. Mais là encore, cette situation ne durera pas longtemps. En effet, les affaires vont se compliquer pour le détenteur du titre de séjour « travailleur temporaire » lorsqu’il se rendra à la préfecture pour renouveler son titre. En attendant que la préfecture statue sur sa demande de renouvellement, il y a de très fortes chances qu’elle lui délivre un récépissé de 3 ou 6 mois qui porte la mention : « n’autorise pas son titulaire à travailler sauf AT » (« AT » étant l’abréviation de « autorisation de travail »). Sur la base de ce récépissé qui ne l’autorise pas à travailler, le détenteur du titre « travailleur temporaire » se verra radier de Pôle emploi. C’est ainsi que celui qui, jusque-là, avait travaillé pour subvenir à ses besoins se retrouvera désormais sans titre lui permettant d’exercer une activité professionnelle et sans assurance chômage alors qu’il a cotisé.

L’autorisation de travail qui conditionne son retour à l’emploi ne sera pas toujours aisée à obtenir dans la mesure où les potentiels employeurs se montrent souvent assez réfractaires à la démarche administrative nécessaire à son obtention. À tort ou à raison, force est de constater que bon nombre d’entre eux trouvent cette procédure fastidieuse. En conséquence, ils font malheureusement le choix d’écarter les demandeurs d’emploi dont le recrutement exige l’accomplissement de cette formalité administrative.

Le détenteur du titre de séjour « travailleur temporaire » qui est désormais sans autorisation de travail et sans ressource se retrouve dorénavant exposé à ce que la préfecture lui délivre un OQTF, c’est-à-dire, une obligation de quitter le territoire français. Nombreux sont ceux qui l’obtiennent en fin de compte et se retrouvent obligés soit de prendre un avocat, soit de rentrer dans leur pays d’origine, soit d’entrer dans la clandestinité.

Au regard de tout ce qui précède, lorsque l’on n’est détenteur d’un titre de séjour « travailleur temporaire », il est souhaitable d’être prévoyant. Il est impératif d’anticiper la fin du contrat en se démenant soit pour son renouvellement soit pour l’obtention d’un nouveau contrat si le renouvellement de celui qui est en cours n’est pas garanti. Il est également intéressant de sortir du champ d’application de ce titre de séjour pour s’orienter vers un autre qui garantit plus de sécurité juridique. C’est le cas du titre de séjour portant la mention « salarié » ou celui portant la mention « vie privée — vie familiale ». S’il est parfaitement intégré à la communauté nationale, l’étranger peut demander la nationalité française.