Aujourd’hui établi par un notaire, cet acte de notoriété a un coût, parfois non négligeable comparé au montant possible des successions les plus modestes.

Pour les successions inférieures à 5 335,72 euros, le Maire peut délivrer un certificat d’hérédité, une fois qu’il s’est assuré que les personnes mentionnées sur ce document sont bien les seules héritières. Mais cette contrainte difficile à satisfaire, comme la crainte de la responsabilité de l’autorité publique qu’engagerait ce certificat, les en dissuadent souvent.

Le maire peut-il refuser de recevoir un certificat d’hérédité ? 

Le certificat d’hérédité, dont l’objet est de prouver la qualité d’héritier, ne tire son origine d’aucune disposition législative ou réglementaire, mais résulte d’une pratique administrative.

Aucune disposition n’impose donc au Maire de délivrer ce certificat (réponse ministérielle JO Sénat du 19/02/2009 – page 449). En cas de refus, l’administré doit s’adresser à un notaire qui est compétent pour dresser un acte de notoriété (article 730-1 du Code civil).

La responsabilité du maire peut-elle être engagée en de délivrance de certificat erronée ?

Le maire qui délivre un certificat d’hérédité n’est pas en mesure de garantir l’exactitude des indications portées, mais seulement leur conformité avec les pièces qui lui  sont présentées.

Le maire qui établit un certificat d’hérédité agit en sa qualité d’agent de l’Etat et sous l’autorité de l’administration supérieure (art. L. 2122-27 CGCT). Il en résulte que les fautes de service commises dans ce cas, tel que la délivrance d’un certificat à partir de documents qui ne permettent pas de déduire la qualité d’héritier, engagent la responsabilité de l’Etat et non celle de la commune.Cependant la responsabilité du maire est susceptible d’être engagé  en cas de faute détachable du service.

Apport de la loi de simplification du 16 février 2015

L’article 4 de la loi n°2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a instauré un nouveau mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier, réservé aux successions portant sur un montant limité et reposant sur la production par l’héritier d’éléments déclaratifs, de pièces d’état civil ainsi que d’un certificat d’absence d’inscription de dernières volontés.

Ce principe est fixé à l’article  L. 312-1-4 du Code monétaire et financier qui permet :

  • à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt, d’obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires
  • .d’obtenir « la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant », sous réserve cependant que le montant total des sommes détenues par l’établissement soit inférieur à 5 000 €.

Lorsque l’héritier produit l’attestation, il remet à l’établissement de crédit teneur des comptes :

  • son extrait d’acte de naissance ;
  • un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
  • le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;
  • les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation ;
  • un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés.

Ce article permet ainsi dans le cadre d’une succession modeste, pour la réalisation d’actes conservatoires en lien avec la succession ou pour obtenir la clôture des comptes du défunt, de justifier de sa qualité d’héritier en remettant à l’établissement teneur des comptes un certain nombre de pièces facilement accessibles

Références

Article  L. 312-1-4 du Code monétaire et financier,

Réponse ministérielle publiée au JO le  17 mai 2016, page : 4279,

Réponse ministérielle JO Sénat du 19 février 2009, page 449,