Si la contribution aux dépenses de la vie courante est fixé par l'article 214 du Code civil, rien n'a été prévu pour les concubins.

Il revient donc à la jurisprudence de fixer les règles  en la matière.

La Cour de cassation a été saisie de la question et par un arrêt en date du 19 décembre 2018.

Les faits:

Après la séparation d’un couple qui vécut en concubinage, Monsieur demanda le remboursement de sommes exposées pour la création du commerce de sa compagne.

La cour d’appel rejeta sa demande, retenant que Madame reconnaissait lui devoir une certaine somme, mais qu’elle détenait à son égard une créance représentant la moitié des frais de logement et d’électricité exposés au cours de leur vie commune, laquelle se compensait avec sa dette envers celui-ci.

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 214 du Code civil.

La position de la Cour de cassation:

Elle énonce qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.

En d'autres termes, les concubins ne sont astreint à aucune charge de la vie courante sauf s'ils décident d'en convenir

Références

Cass. 1re civ., 19 décembre 2018, n°18-12311