La loi n°2030-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de codiv-19 s'ouvre par un titre Ier L'état d'urgence sanitaire qui insère, pour l'essentiel, dans le code de la santé publique, un chapitre Ier Bis « Etat d'urgence sanitaire ».

L'écriture de ces articles législatifs fondamentaux suscite quelques remarques quant à la codification retenue.

Ce premier message porte sur le traitement des outre-mer. On sait en effet que l'option innovante et combien justifiée, tellement en avance, du code de la santé santé publique dans sa refonté opérée en juin 2000, avait consisté à dissocier dans les outre-mer ceux d'entre eux pour lesquels les dispositions s'appliquent sans mention particulière et le plus souvent sans aucune adaptation et les autres, régies par le principe de spécialité pour lesquels une disposition spécifique d'application est nécessaire et qui s'accompagne le plus souvent d'adaptations. Nulle mention particulière pour les premiers sauf rares dispositions d'adaptation ; les dispositions spécifiques aux autres étaient systématiquement regroupées dans le titre terminal de chacune des six parties du code - Mayotte étant régie alors par le principe de spécialité-. Dans le cas présent, l'article L 3131-12 énonce que l'état d'urgence sanitaire « peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »

De fait, l'ensemble du territoire de la République, à l'exception seulement des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton, est-il ainsi couvert, sans recourir pour les collectivités de la Polynésie française, de la Nouvelle Calédonie, et de Wallis-et-Futuna à une mention particulière spécifique qui aurait été insérée dans le dernier titre de la troisième partie du code.

Si l'on a en mémoire que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont compétentes en matière de santé, il en résulte que le chapitre inséré ici ne relève pas de la santé au sens étroit du terme, mais d'une des compétences d'exception de l'Etat, telle qu'énumérées à l'article 21 de la loi n°99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Il en résulte qu'une nouvelle fois le code de la santé publique n'apparait pas seulement comme un code technique d'importance secondaire, mais bien comme un ensemble de dispositions qui touche à l'exercice du droit constitutionnel à la protection de santé, aux libertés publiques et aux droits fondamentaux de la personne.