La cour de récréation des écoles primaires est parfois un lieu dangereux et ce ne sont pas les parents qui ont eu à connaître des expériences douloureuses pendant la scolarité de leurs enfants qui me contrediront sur ce point.

L’école qui, en temps ordinaire, est déjà une administration intimidante et difficile à apprivoiser lorsqu’on n’en connaît pas les codes, apparaît comme un milieu encore plus hostile, lorsqu’un accident survient dans son cadre fermé et vient perturber l’ordonnance tranquille de l’institution.

Lorsqu’on est parent, et que malheureusement un accident se produit dans l’enceinte de l’école, déterminer les autorités administratives responsables n’est pas nécessairement une entreprise aisée.

En effet, l’école est le lieu où se croisent trois types d’autorités qui, chacune pour ce qui la concerne, peut voir sa responsabilité engagée à un titre ou à un autre en cas de dommages.

Les enseignants des enfants scolarisés sont tout d’abord les premiers vers lesquels on se tourne par réflexe en cas de problème.(I) L’Etat, pris en la personne de l’Education Nationale peut également avoir une part de responsabilité dans la survenance d’un accident(II). Enfin, la commune qui intervient dans les écoles est également un acteur dont il convient de vérifier le comportement (III).

I         La responsabilité des enseignants.

La mise en cause de la responsabilité des enseignants relève d’un régime juridique particulier dont l’instauration a correspondu à la reconnaissance par le législateur de la nécessité de protéger l’exercice d’un métier difficile, susceptible d’exposer l’enseignant, en cas de faute, à la vindicte des parents d’élèves.

Ce régime s’explique donc pour des raisons historiques.

Des enseignants ayant été condamnés à la fin du XIXème siècle dans des affaires où ils avaient été directement mis en cause par les parents, ils ont demandé et obtenu du législateur que l’Etat soit désormais le seul a devoir rendre des comptes devant la justice lorsqu’ils sont impliqués.

Ainsi, depuis une loi de 1937, texte aujourd’hui codifié sous l’article L.911-4 du code de l’éducation, les dommages causés par les élèves ou ceux dont les élèves sont victimes pendant le temps où ils sont placés sous la surveillance de l’enseignant ne peuvent donner lieu qu’à une action contentieuse dirigée contre l’Etat et introduite devant la juridiction civile.

II         La responsabilité de l’Etat.

La recherche de la responsabilité de l’Etat peut intervenir lorsque les parents se rendent compte que l’encadrement des élèves était assuré par des personnels en nombre insuffisant en sorte que la surveillance exercée n’était qu’intermittente.

L’organisation du service de surveillance étant défectueuse, cette carence est fautive et l’Etat doit en répondre.

L’introduction de ce procès contre l’Etat aura lieu devant la juridiction administrative. Le juge administratif est en effet le juge de droit commun pour connaître des fautes imputables aux administrations.

 

III         La responsabilité de la commune.

L’action en responsabilité des parents agissant pour le compte de leur enfant pourra enfin être dirigée contre le propriétaire des locaux qui, dans une école primaire, se trouve être la commune.

Celle-ci est redevable d’un entretien normal des bâtiments et des dépendances mis à la disposition de l’école primaire.

La mise en évidence d’un défaut d’entretien directement à l’origine d’un accident, permet donc aux parents de demander des comptes à la commune. Ce sera le cas par exemple si un toboggan installé dispose d’une plate-forme défectueuse ou si une clôture implantée sur le pourtour de la cour de récréation présente un grave danger en raison de ses pointes apparentes.

Attention, le défaut d’entretien doit être caractérisé et présenter une certaine anormalité. Dans cette perspective, ne constituera pas toujours un entretien anormal le fait  pour une cour de récréation d’être en partie gelée et glissante en hiver : chacun devant prendre des précautions raisonnables en fonction des intempéries propres à la saison.

L’action en responsabilité dirigée contre la commune devra être intentée devant la juridiction administrative qui est seule compétente pour apprécier une faute commise dans l’entretien d’un ouvrage public.

Au moment de lancer l’action contentieuse, il est bien entendu possible de combiner les trois formes de responsabilité déclinées ci-dessus pour maximiser ses chances de succès. Il reste que, bien souvent, les circonstances de l’accident guideront le choix du régime de responsabilité le mieux adapté, évitant ainsi la multiplication des procédures. 

                                                                                                                     Jean-Yves TRENNEC.