Pour mémoire, à compter de la date de signature d’une convention de rupture conventionnelle par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit à rétractation.

Dans cet arrêt du 14 février 2018 (Cour de cassation, chambre sociale, 14 février 2018, n° 17-10035), la Cour de cassation précise que le courrier de rétractation peut être adressé à l’autre partie le dernier jour du délai, c’est-à-dire le 15ème jour calendaire. Autrement dit, la rétractation produira effet peu important sa date de réception par l’autre partie, c’est-à-dire même si l’employeur en prend connaissance postérieurement au délai de rétractation de 15 jours.

En pratique : si vous recevez un courrier de rétractation de votre salarié après l’expiration du délai de 15 jours calendaires (mais qui a été adressé avant l’expiration du délai) et après avoir adressé votre demande d’homologation à la DIRECCTE, il conviendra de prendre contact avec la DIRECCTE compétente pour l’en informer.