Pour mémoire, l’article L.1332-2 du Code du travail prévoit que toute sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Si ce délai n’est pas respecté, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de cet arrêt du 17 avril 2019 (Cass, soc, 17 avril 2019, n°17-31.228), il est jugé que le point de départ du délai de notification d’un licenciement disciplinaire est la date initiale de l’entretien préalable lorsque l’employeur a modifié de sa propre initiative cette date.

Deux situations doivent donc être distinguées :

- Si c’est le salarié qui est à l’initiative du report, le point de départ du délai d’un mois est fixé à compter du second entretien ;

- Si c’est l’employeur qui est à l’origine de ce report, le point de départ du délai d’un mois est la date qui a été fixée pour le premier entretien. Une nouvelle date d’entretien préalable est sans impact sur le délai maximal d’un mois.

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