Une ordonnance du 22 avril 2020 n°2020-460 a modifié les délais de prolongations des mandats du syndic et du conseil syndical en raison de la crise sanitaire.

L'article 22 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 énonce désormais :

"Par dérogation aux dispositions de l'article 1102 et du deuxième alinéa de l'article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient, au plus tard huit mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er."

Par la suite, la date de fin de l'état d'urgence sanitaire a été modifiée.

En effet, la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

A l'heure actuelle, les mandats de syndic arrivant à échéance entre le 12 mars et le 10 septembre 2020 sont donc automatiquement prorogés.

L’assemblée des copropriétaires doit se réunir dans un délai de 8 mois après la fin de l’état d’urgence qui pour l'instant se terminerait le 10 juillet 2020.

La même ordonnance prévoit aussi une prorogation des mandats des conseils syndicaux. Ces mandats sont prorogés jusqu’à la date de la prochaine assemblée qui doit avoir lieu dans un délai de 8 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

 

Rappel des textes applicables :

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020

"Article 1 :

Le titre II de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié : 1° L'article 22 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « pendant la période mentionnée à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er » et les mots : «, au plus tard six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au plus tard huit mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement dans les conditions définies à l'alinéa précédent. » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas » ; 2° Après l'article 22, il est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 21 et du c de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mandat confié par décision de l'assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er, est renouvelé jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale intervient au plus tard huit mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er. « Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné les membres du conseil syndical avant la publication de la présente ordonnance. » ;

3° L'article 23 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19. »

 


Ordonnance modifiée n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

 

Article 22 :

"Par dérogation aux dispositions de l'article 1102 et du deuxième alinéa de l'article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l'article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020. "


LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 

Article 1 :


"I.-L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus."
 

 

Maître Jérémy MAINGUY

Avocat au Barreau de l'AVEYRON (Rodez)

Spécialiste en droit immobilier

Autres domaines habituels d'intervention : droit civil général, droit pénal, droit de la famille et la réparation des dommages corporels.